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Cour d'appel, chambre des rétentions, 19 juillet 2026 — n° 26/02239

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière est-elle légale en l'absence d'illégalités affectant les conditions de la rétention et en présence de perspectives raisonnables d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est légale si les conditions de la rétention sont régulières et si les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables. Les moyens tirés de l'irrégularité de l'interpellation ou de la garde-à-vue sont irrecevables s'ils n'ont pas été soulevés dans le cadre du recours contre l'arrêté de placement en rétention.

Faits clés

  • M. [P] [A], ressortissant roumain, a été placé en rétention administrative le 11 juillet 2026.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 16 juillet 2026.
  • M. [A] a interjeté appel le 17 juillet 2026, soulevant des moyens relatifs à l'interpellation et à la garde-à-vue.
  • La cour d'appel a déclaré irrecevable le moyen contestant l'arrêté de placement en rétention.
  • Les perspectives d'éloignement ont été jugées raisonnables à ce stade de la rétention.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

PROCEDURE : M. [P] [A] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention le 11 juillet 2026 à 17h20. Par une ordonnance du 16 juillet 2026, rendue en audience publique à 12h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a : - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [A] pour une durée maximum de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 17 juillet à 10h27, M. [P] [A] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [P] [A] soulève les moyens suivants : - l'irrégularité du port des menottes lors de l'interpellation ; - le défaut de notification de ses droits en garde-à-vue en raison de son ébriété ; - l'absence d'interprète en garde-à-vue ; - l'absence d'examen par un médecin en garde-à-vue malgré sa demande ; - l'absence de preuve de l'habilitation pour la consultation du FPR ; - l'absence de production de tout le dossier pénal à l'appui de la requête en prolongation, alors qu'il s'agit de pièces justificatives utiles ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés les moyens relatifs à l'irrégularité de la garde-à-vue et à la consultation du FPR. A l'audience, M. [P] [A] a soutenu uniquement les moyens développés dans la déclaration d'appel et précise que l'intention de M. [A] était bien de quitter le territoire national en venant chercher en France son passeport. Le préfet du Loir-et-Cher, ayant eu connaissance des termes de la déclaration d'appel, a fait connaître ses observations le 18 juillet 2026 à 10h45 et n'a pas comparu à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative : Sur le menottage lors de l'interpellation : L'article 803 du code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. En outre, l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure précise en son dernier alinéa que l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation établi par les forces de police mentionne que celle-ci ont été requises pour des violences avec arme et que la requérante leur ouvre la porte de son domicile en indiquant que l'auteur se trouve à l'intérieur et serait 'en train de tout casser'. Le mis en cause, M. [A], est effectivement interpelé sans incident, alors qu'il est allongé sur un lit et qu'il présente tous les signes de l'ivresse. Il est menotté afin d'éviter toute fuite et tout comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui. Au regard du motif du déplacement et du comportement violent confirmé sur les lieux par la plaignante, il n'apparaît pas que le menottage de M. [A] était injustifié, ni en outre qu'il ait porté atteinte à ses droits. Le moyen est donc rejeté. Sur la notification des droits en garde-à-vue : En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. En l'espèce, M. [A] a été interpelé le 10 juillet 2026 à 22h20 et placé en garde-à-vue à 22h25. Il est indiqué que l'intéressé n'est à ce moment là pas apte à comprendre ses droits et sent l'alcool. Le même constat est réalisé le 11 juillet 2026 à 0h25, 2h25 et 4h25. Il ressort des pièces de la procédure pénale que la notification à M. [A] de ses droits a ensuite été effectuée à 6h01. M. [A] ayant refusé de souffler dans l'appareil aux fins de vérification de son alcoolémie et les policiers ayant souverainement apprécié sa lucidité afin de s'assurer du moment pertinent pour lui notifier ses droits relatifs à son placement en garde-à-vue. Le fait que les droits aient été notifiés en trois minutes avec l'appel à son frère à 6h03 du matin est sans effet sur la validité de cette notification des droits. Il n'apparaît aucune irrégularité de procédure et le moyen est rejeté. Sur l'absence d'interprète en garde-à-vue : L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. Selon l'article D594-1 du même code, pour l'application de l'article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète mais qu'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure par tous moyens appropriés qu'elle parle et comprend cette langue.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [O] [K] ET [Z], à Monsieur [P] [A] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Johanna TECHER, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à 11 heures 41 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Johanna TECHER Xavier GIRIEU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 19 juillet 2026 : Monsieur [O] [K] ET [Z], par courriel Monsieur [P] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour obtenir la mainlevée de la rétention administrative ?
La mainlevée peut être obtenue si les conditions de la rétention sont irrégulières, si les perspectives d'éloignement ne sont pas raisonnables, ou si des vices de procédure affectent la légalité de la rétention. Dans cette affaire, la cour a rejeté les moyens car aucune illégalité n'a été retenue et les perspectives d'éloignement étaient raisonnables.
Puis-je contester l'arrêté de placement en rétention lors de l'appel contre la prolongation ?
Non, la contestation de l'arrêté de placement doit être faite dans le cadre d'un recours spécifique. En appel contre la prolongation, ce moyen est irrecevable, comme l'a rappelé la cour d'appel d'Orléans dans cette décision.
L'absence d'interprète en garde-à-vue peut-elle justifier l'annulation de la rétention ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que les moyens relatifs à la garde-à-vue (absence d'interprète, défaut de notification des droits) étaient irrecevables car ils ne concernaient pas directement les conditions de la rétention. Ils doivent être soulevés dans le cadre du recours contre l'arrêté de placement.
Qu'est-ce que des perspectives raisonnables d'éloignement ?
Il s'agit de la probabilité que l'éloignement de l'étranger vers son pays d'origine puisse être effectué dans un délai raisonnable. Dans cette décision, la cour a estimé qu'à ce stade de la première prolongation, les perspectives étaient raisonnables, même en l'absence de réponse du consulat.
Combien de temps peut durer la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est fixée par le CESEDA. Dans cette affaire, une première prolongation de 26 jours a été ordonnée, ce qui est conforme aux dispositions légales.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, l'appel est possible dans un délai très court (généralement 24 heures). Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable, mais les moyens soulevés ont été rejetés.
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