MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour : selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective, que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code précité.
En application de l'article L 743-11 du code précité , 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel tiré du défaut de diligences de l' administration , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le nouveau moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement , il sera rejeté dès lors que l'appelant qui a refusé de se rendre aux auditions consulaires prévues les 6 mars , 17 avril et 26 juin 2026 ainsi que la prise d'empreintes fait obstacle à son éloignement et à la délivrance d'un laissez-passer consulaire par son pays d'origine. Sa contestation du caractère non exécutoire de l'arrêté du 30 août 2018 fixant l' Algérie comme pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et en tout état de cause ne constitue pas un élément nouveau depuis la dernière décision judiciaire rendue de sorte qu'il est irrecevable en application des dispositions précitées.
Au surplus, le retenu représente une menace à l'ordre public en cas de maintien sur le territoire national,son casier judiciaire comportant 12 mentions dont des condamnations à 7 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Pas-de-Calais le 2 octobre 1985 pour vol avec arme , à 4 ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé par la cour d'appel de Douai le 18 décembre 1991, à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Nord le 22 janvier 1999, à 8 ans d'emprisonnement par la cour d'appel de Douai le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai pour violences volontaires avec arme et 6 mois d'emprisonnement le 8 avril 2021 du tribunal correctionnel de Douai pour détention frauduleuse d'un faux document administratif.
Il convient de rejeter les moyens de l'appelant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation qui a été sollicitée par la préfecture.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;