MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la deuxième prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, la requête de la préfecture du 16 juillet 2026 est fondée sur l'attente du vol , après l'obtention du laissez-passer consulaire, celui qui était prévu le 15 juillet 2026 ayant été annulé en raison de l'audience prévue devant le tribunal administratif le 20 juillet 2026 pour statuer sur le recours de l'étranger contre l'arrêté de maintien en rétention.
Toutefois, la demande d'asile a été rejetée le 8 juillet 2026.
En application des dispositions de l'article L.754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
En l'espèce,il convient de constater que l'éloignement n'est pas retardé par l'attente d'un vol mais par l'attente de la décision du tribunal administratif après l'audience du 20 juillet 2026.
En outre, la demande d'asile ayant été rejetée le 8 juillet 2026, l'attente de la décision du tribunal administratif ne constituait pas un motif de prolongation de la rétention visé par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen doit être accueilli
Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la requête de la préfecture en ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] [S] d'une durée maximale de 30 jours et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [R] [S] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [R] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;