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Cour d'appel, etrangers, 19 juillet 2026 — n° 26/01082

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Synthèse de la décision

Question juridique

La deuxième prolongation de la rétention administrative est-elle valable en l'absence d'éléments probants démontrant une perspective raisonnable d'éloignement ?

Principe retenu

La deuxième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'autorité administrative justifie d'éléments probants démontrant une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dans les trente jours à venir. À défaut, la rétention doit être levée.

Faits clés

  • M. [Z] [R] [S], ressortissant éthiopien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 19 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 19 juin 2026.
  • Une première prolongation de la rétention a été ordonnée pour 30 jours.
  • Le 17 juillet 2026, le préfet a sollicité une deuxième prolongation de 30 jours.
  • L'appelant conteste l'absence d'élément probant dans la requête préfectorale pour justifier la deuxième prolongation.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.743-8 du CESEDA article L.922-3 al 1 à 4 du CESEDA article R.743-18 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [R] [S] né le 24 octobre 1993 à [Localité 1] (Ethiopie), de nationalité éthiopienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 juin 2026 notifié à 13h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour par la même autorité. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juillet 2026 à 10h59 et notifiée à 11h14 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [R] [S] pour une durée de 30 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [R] [S] du 17 juillet 2026 à 14h26 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'élément probant de la requête de la préfecture pour ordonner la deuxième prolongation de la rétention.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la deuxième prolongation de la rétention L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, la requête de la préfecture du 16 juillet 2026 est fondée sur l'attente du vol , après l'obtention du laissez-passer consulaire, celui qui était prévu le 15 juillet 2026 ayant été annulé en raison de l'audience prévue devant le tribunal administratif le 20 juillet 2026 pour statuer sur le recours de l'étranger contre l'arrêté de maintien en rétention. Toutefois, la demande d'asile a été rejetée le 8 juillet 2026. En application des dispositions de l'article L.754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. En l'espèce,il convient de constater que l'éloignement n'est pas retardé par l'attente d'un vol mais par l'attente de la décision du tribunal administratif après l'audience du 20 juillet 2026. En outre, la demande d'asile ayant été rejetée le 8 juillet 2026, l'attente de la décision du tribunal administratif ne constituait pas un motif de prolongation de la rétention visé par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être accueilli Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la requête de la préfecture en ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] [S] d'une durée maximale de 30 jours et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [R] [S] , RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [R] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le greffier Le magistrat délégataire A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [X] Le greffier N° RG 26/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00 DU 19 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [Z] [R] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [R] [S] le dimanche 19 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître Marine BOEN le dimanche 19 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 19 juillet 2026 N° RG 26/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SB

Questions fréquentes

Quels sont les motifs légaux pour une deuxième prolongation de la rétention administrative ?
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, la deuxième prolongation peut être ordonnée en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la perte ou destruction des documents de voyage, de l'absence de documents de voyage ou de la nécessité de reconstituer ceux-ci.
Que doit prouver la préfecture pour obtenir une deuxième prolongation ?
La préfecture doit démontrer, par des éléments probants, qu'il existe une perspective raisonnable d'exécuter la mesure d'éloignement dans les trente jours suivant la décision de prolongation. En l'espèce, l'absence de tels éléments a conduit à la mainlevée.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été formé le jour même de l'ordonnance et a abouti à l'infirmation de celle-ci.
Qu'est-ce qu'une 'perspective raisonnable d'éloignement' ?
C'est la probabilité que l'administration puisse effectivement exécuter l'expulsion dans un délai de trente jours, par exemple en obtenant un laissez-passer consulaire ou en organisant le transport. Si cette perspective n'est pas établie, la rétention doit être levée.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fournit pas d'éléments probants pour la deuxième prolongation ?
Le juge doit refuser la prolongation et ordonner la mainlevée de la rétention. C'est ce qui s'est produit dans cette décision : la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de prolongation faute d'éléments probants.
Quels sont les recours possibles contre une décision de prolongation de rétention ?
Vous pouvez former un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures, comme l'a fait M. [Z] [R] [S]. Vous pouvez également, après épuisement des voies de recours internes, saisir la Cour de cassation dans un délai de deux mois.
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