MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation
Ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, le premier juge a dûment relevé que l'étranger qui ne justifiait d'aucun domicile stable ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'étranger ne se trouve caractérisée et aucune mesure moins coercitive n'était applicable.
Sur le moyen tiré du défaut d'interprète lors de l'audience devant le premier juge
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui seront adoptés que le premier s'est prononcé sur ce moyen et l'a rejeté considérant que l'intéressé avait été en mesure de répondre aux questions posées lors de l'audience après s'être fait rappeler le droit de bénéficier d'un interprète, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Ainsi, le procès-verbal de notification du placement en retenue du 13 juillet 2026 à 9h25 mentionne que M.[S] [M] [N] comprend le français. Il n'a à aucun moment exprimé le besoin d'être assisté par un interprète au cours de la procédure et a signé l'intégralité des procès-verbaux qui lui ont été présentés, de sorte qu'il en comprenait la teneur.
Le moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, l'administration justifie avoir accompli l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ce qu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités congolaises par courrier du 13 juillet 2026, transmis par courriel le 14 juillet 2026 à 09h30, et a adressé une demande de routing le 14 juillet 2026 auprès du pôle éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;