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Cour d'appel, etrangers, 19 juillet 2026 — n° 26/01086

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation de la rétention administrative est-elle possible en l'absence d'élément probant démontrant une perspective raisonnable d'éloignement ?

Principe retenu

La troisième prolongation de la rétention administrative au-delà de trente jours est subordonnée à l'une des conditions prévues à l'article L. 742-4 du CESEDA (urgence absolue, menace pour l'ordre public, ou impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement due à l'absence de documents de voyage ou à la perte de ceux-ci). L'autorité administrative doit justifier de diligences suffisantes et d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Faits clés

  • M. [X] [C], ressortissant pakistanais, a fait l'objet d'une OQTF sans délai avec interdiction de retour d'un an le 20 mai 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le même jour.
  • Le 17 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une troisième prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • M. [C] a interjeté appel le 17 juillet 2026, soulevant l'absence d'élément probant dans la requête préfectorale pour justifier cette troisième prolongation.
  • La préfecture n'a pas démontré de perspective raisonnable d'éloignement ni de diligences suffisantes.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article L. 743-8 du CESEDA article L. 922-3 al 1 à 4 du CESEDA article R. 743-18 du CESEDA article R. 743-19 du CESEDA article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [C] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 20 mai 2026 notifié à 14h40. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juillet 2026 à 10h20 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [C] pour une durée de 30 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [X] [C] du 17 juillet 2026 à 13h37 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'élément probant de la requête de la préfecture pour ordonner la troisième prolongation de la rétention. Suivant courriel du 18 juillet 2026 à 11h04, le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 3] demande le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la troisième prolongation de la rétention L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, la requête de la préfecture du 16 juillet 2026 est fondée sur l'attente du vol et du laissez-passer consulaire que les autorités consulaires pakistanises qui ont reconnu l'appelant à la date du 15 juillet 2026 ont prévu de délivrer. La préfecture justifie avoir demandé un nouveau routing le 15 juillet à 10h41 avec la précision que le laissez-passer consulaire pouvait être délivré contre le routing après la réception du courriel de l' UCI reçu à cette date à 10h11l'informant de la reconnaissance de M. [X] [C] par son pays d'origine. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,. Le moyen doit être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le greffier Le magistrat délégataire A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [R] [W] Le greffier N° RG 26/01086 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00 DU 19 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [X] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [X] [C] le dimanche 19 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Marine BOEN le dimanche 19 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 19 juillet 2026 N° RG 26/01086 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3SF

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de la rétention administrative ?
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, la troisième prolongation (au-delà de 30 jours) n'est possible qu'en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou d'impossibilité d'exécuter l'éloignement faute de documents de voyage. L'administration doit démontrer des diligences suffisantes et une perspective raisonnable d'éloignement.
Que faire si la préfecture ne prouve pas de perspective d'éloignement ?
Vous pouvez contester la prolongation en faisant valoir l'absence d'élément probant. Dans cette affaire, la cour d'appel a ordonné la mainlevée car la préfecture n'a pas justifié de diligences suffisantes ni de perspective raisonnable d'éloignement.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est recommandé de se faire assister d'un avocat.
Qu'est-ce qu'une 'perspective raisonnable d'éloignement' ?
C'est la probabilité que l'éloignement de l'étranger puisse être effectué dans un délai raisonnable, compte tenu des démarches entreprises par l'administration (obtention de documents de voyage, accord du pays d'origine, etc.). En l'absence de telles perspectives, la rétention ne peut être prolongée.
Quel est le délai maximum de rétention administrative ?
La durée maximale de rétention administrative est de 90 jours (30 jours initiaux + deux prolongations de 30 jours chacune). Une troisième prolongation de 30 jours est possible dans les cas prévus par l'article L. 742-4, portant le total à 120 jours maximum.
Puis-je obtenir la mainlevée de la rétention si l'administration ne fait rien ?
Oui, si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour exécuter l'éloignement, le juge peut ordonner la mainlevée. Dans cette affaire, la cour a estimé que la préfecture n'avait pas apporté d'éléments probants, ce qui a conduit à la libération de l'étranger.
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