MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986) .
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code précité.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'absence de perspectives d'éloignement vers l' Algérie résulte du refus du consulat algérien de délivrer un laissez-passer consulaire .
Si l'administration et le premier juge font valoir que le consulat algérien n'a pas refusé de délivrer un laissez-passer consulaire et que la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine permet au contraire de considérer qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré , il convient de constater que la réponse du 26 juin 2026 confirme que la délivrance du laissez-passer consulaire n'est pas envisagée à cette date par le consulat algérien, après l'audition de M. [S] [P] du 19 juin 2026 .
En effet, le consulat algérien fait mention dans le même document des ressortissants pour lesquels la délivrance du laissez-passer consulaire est prévue alors que s'agissant de M. [S] [P] , le consulat algérien fait valoir qu'il a justifié de sa situation familiale , soit d'une part, de son arrivée en France à l'âge de 10 ans dans le cadre d'un regroupement familial et d'autre part, de ses deux enfants mineurs dont l'un est de nationalité française.
Si les autorités étrangères ont l'obligation de rapatrier leurs ressortissants et ne peuvent remettre en cause la mêsure d'éloignement de même que le juge judiciaire , le refus de délivrer le laissez-passer consulaire est implicite selon les usages du langage diplomatique et l' administration ne justifie pas avoir relancé depuis le consulat algérien pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéréssé.
La situation de menace à l'ordre public visée par le premier juge ne peut pas dans ces conditions permettre le maintien de la prolongation de la rétention alors qu'il est justifié par l'appelant de l'absence de perspectives d'éloignement.
Le moyen doit être accueilli
Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la requête de la préfecture en ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [P] d'une durée maximale de 30 jours et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [P] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;