MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel formé par M. [I] [E] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel':
M. [I] [E] estime que les diligences entreprises par l'administration sont insuffisantes au regard du fait le juge judiciaire a le devoir de vérifier que la rétention n'excède pas un temps strictement nécessaire à l' éloignement qui doit dans tous les cas demeurer une perspective raisonnable. Il considère en effet qu'en envoyant un courrier recommandé à l'Administration libyenne distribué le 29 juin, soit onze jours après son arrivée au centre de rétention, la préfecture n'apporte pas la preuve de diligences suffisantes pour organiser mon départ.
M. le Préfet du Rhône demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été signalé 20 Fois, il a une ITF de 5ans, il a été placé en GAV pour séquestration. Il en conclut que la démonstration est faite que M. [I] [E] ne s'intègre pas du tout en France.
Il ajoute que les diligences nécessaires à son éloignement vers le pays dont il est le ressortissant ont été effectuées très tôt, les planches d'empreintes ayat été communiquées et l'administration étant dans l'attente d'une réponse.
Sur ce,
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L.731-1, l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, comme son placement en centre de rétention, suppose que l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l'espèce, les diligences entreprises par la préfecture du Rhône qui figurent au dossier consistent d'une part, en une demande de laisser-passer consulaire adressée aux autorités consulaires libyennes par un courriel du 18 juin 2026, doublé par une lettre recommandée du 24 juin 2026 et, d'autre part, en une relance par courriel du 1er juillet 2026. La demande initiale étant intervenue le lendemain du placement en rétention de M. [I] [E], l'intéressé n'est pas fondé en son grief de tardiveté des diligences entreprises pour procéder à son éloignement, d'autant moins que rien ne permet de penser que les autorités consulaires libyennes ne tiendraient compte que des demandes formulées par lettre recommandée. En réalité, cet envoi recommandé ne visait qu'à transmettre diverses pièces dont un jeu d'empreintes et une planche photographique, sans nullement emporter que la précédente demande par courriel n'aurait pas été prise en compte.
Par ailleurs et en l'état d'une relance réalisée le 1er juillet 2026, l'absence de réponses apportées par les autorités consulaires libyennes ne suffit pas, à ce stade à démontrer l'absence de perspective d'éloignement d'autant que M. [I] [E] se déclarant de nationalité libyennes, les diligences dont il est justifiées sont utiles à son éloignement.
Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la caractérisation d'une menace à l'ordre publique, ces seuls motifs suffisent à justifier la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [I] [E] pour une durée de 30 jours.
En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet du Rhône en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [I] [E], est confirmée.
PAR CES MOTIFS