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Cour d'appel, retentions, 18 juillet 2026 — n° 26/05671

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire sont-elles suffisantes pour justifier une deuxième prolongation de la rétention administrative ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée que si l'éloignement demeure une perspective raisonnable. L'administration doit justifier de diligences suffisantes et utiles pour obtenir un document de voyage auprès des autorités consulaires.

Faits clés

  • M. [I] [E], ressortissant libyen, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée le 2 janvier 2026.
  • Placement en rétention administrative le 17 juin 2026.
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 21 juin 2026.
  • Demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités libyennes par courriel le 18 juin 2026 et par lettre recommandée le 24 juin 2026.
  • Relance par courriel le 1er juillet 2026.

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 17 juin 2026, M. le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [I] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 2 janvier 2026. Par ordonnance du 21 juin 2026, confirmée par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [I] [E] pour une durée de 26 jours. Suivant requête du 15 juillet 2026 reçue au greffe le 15 juillet 2026 à 14 heures 22, M. le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 16 juillet 2026 à 14 heures 09, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 17 juillet 2026 à 12 heures 44, M. [I] [E] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant à la cour d'infirmer et de prononcer sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2026 à 10 heures 30. M. [I] [E] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de M. [I] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. M. le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [I] [E], qui a eu la parole en dernier, se défend d'être délinquant, affirmant qu'il a été incarcéré pour un vol et qu'il a compris qu'il doit respecter la loi et les policiers.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel formé par M. [I] [E] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclaré cet appel recevable. Sur le bien-fondé de l'appel': M. [I] [E] estime que les diligences entreprises par l'administration sont insuffisantes au regard du fait le juge judiciaire a le devoir de vérifier que la rétention n'excède pas un temps strictement nécessaire à l' éloignement qui doit dans tous les cas demeurer une perspective raisonnable. Il considère en effet qu'en envoyant un courrier recommandé à l'Administration libyenne distribué le 29 juin, soit onze jours après son arrivée au centre de rétention, la préfecture n'apporte pas la preuve de diligences suffisantes pour organiser mon départ. M. le Préfet du Rhône demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été signalé 20 Fois, il a une ITF de 5ans, il a été placé en GAV pour séquestration. Il en conclut que la démonstration est faite que M. [I] [E] ne s'intègre pas du tout en France. Il ajoute que les diligences nécessaires à son éloignement vers le pays dont il est le ressortissant ont été effectuées très tôt, les planches d'empreintes ayat été communiquées et l'administration étant dans l'attente d'une réponse. Sur ce, L'article L. 742-4 du CESEDA dispose': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l'article L.731-1, l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, comme son placement en centre de rétention, suppose que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. En l'espèce, les diligences entreprises par la préfecture du Rhône qui figurent au dossier consistent d'une part, en une demande de laisser-passer consulaire adressée aux autorités consulaires libyennes par un courriel du 18 juin 2026, doublé par une lettre recommandée du 24 juin 2026 et, d'autre part, en une relance par courriel du 1er juillet 2026. La demande initiale étant intervenue le lendemain du placement en rétention de M. [I] [E], l'intéressé n'est pas fondé en son grief de tardiveté des diligences entreprises pour procéder à son éloignement, d'autant moins que rien ne permet de penser que les autorités consulaires libyennes ne tiendraient compte que des demandes formulées par lettre recommandée. En réalité, cet envoi recommandé ne visait qu'à transmettre diverses pièces dont un jeu d'empreintes et une planche photographique, sans nullement emporter que la précédente demande par courriel n'aurait pas été prise en compte. Par ailleurs et en l'état d'une relance réalisée le 1er juillet 2026, l'absence de réponses apportées par les autorités consulaires libyennes ne suffit pas, à ce stade à démontrer l'absence de perspective d'éloignement d'autant que M. [I] [E] se déclarant de nationalité libyennes, les diligences dont il est justifiées sont utiles à son éloignement. Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la caractérisation d'une menace à l'ordre publique, ces seuls motifs suffisent à justifier la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [I] [E] pour une durée de 30 jours. En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet du Rhône en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [I] [E], est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [E], Confirmons l'ordonnance attaquée. Le greffier, La conseillère déléguée, Céline DESPLANCHES Véronique DRAHI

Questions fréquentes

Quelles sont les diligences que l'administration doit prouver pour obtenir une prolongation de rétention ?
L'administration doit démontrer qu'elle a entrepris des démarches concrètes et utiles pour obtenir un laissez-passer consulaire, comme l'envoi d'un courriel et d'une lettre recommandée aux autorités consulaires, ainsi qu'une relance.
Un simple courriel suffit-il pour demander un laissez-passer consulaire ?
Oui, un courriel peut suffire, surtout s'il est complété par un envoi recommandé de pièces. Dans cette affaire, le courriel du 18 juin 2026 a été considéré comme une diligence utile.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas ?
L'absence de réponse ne prouve pas automatiquement l'absence de perspective d'éloignement. Le juge apprécie au cas par cas si les diligences sont suffisantes et si l'éloignement reste raisonnablement possible.
Puis-je être libéré si l'administration tarde à agir ?
Oui, si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes et que l'éloignement n'est plus une perspective raisonnable, le juge peut ordonner votre remise en liberté ou une assignation à résidence.
Qu'est-ce qu'une 'perspective raisonnable d'éloignement' ?
C'est la probabilité que l'éloignement puisse être effectué dans un délai prévisible, compte tenu des démarches en cours et de la coopération des autorités consulaires.
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