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Cour d'appel, retentions, 18 juillet 2026 — n° 26/05675

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation de la rétention administrative est-elle possible en l'absence de réponse des autorités consulaires, lorsque des diligences suffisantes ont été effectuées et qu'une reconnaissance d'identité a été obtenue ?

Principe retenu

La troisième prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes et que l'éloignement demeure une perspective raisonnable, même en l'absence de réponse des autorités consulaires, dès lors que des éléments concrets (reconnaissance d'identité) laissent espérer une issue favorable.

Faits clés

  • M. [R] [F], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée le 1er décembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 13 mai 2026.
  • Deux prolongations de 26 et 30 jours ont déjà été ordonnées.
  • La préfecture a effectué des demandes de laissez-passer consulaire dès le 30 avril 2026 et des relances régulières jusqu'au 13 juillet 2026.
  • Les autorités algériennes n'ont pas répondu aux demandes, mais ont reconnu l'intéressé sur la base de ses empreintes digitales le 20 mars 2026.

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 13 mai 2026 notifiée le 18 mai 2026, M. le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 1er décembre 2025. Par ordonnances des 22 mai et 16 juin 2026, la première confirmée par un ordonnance du 26 mai 2026 du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [R] [F] pour les durées respectives de 26 et 30 jours. Suivant requête du 15 juillet 2026 reçue au greffe le 15 juillet 2026 à 14 heures 22, M. le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 16 juillet 2026 à 13 heures 58, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 17 juillet 2026 à 12 heures 54, M. [R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant à la cour de l'infirmer et de prononcer sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2026 à 10 heures 30. M. [R] [F] qui n'a pas comparu pour avoir refusé d'être conduit à l'audience selon un procès-verbal établi par un agent de police judiciaire du Centre de rétention administrative, était représenté par son avocat. Le conseil de M. [R] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. M. le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel formé par M. [R] [F] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclaré cet appel recevable. Sur le bien-fondé de l'appel': M. [R] [F] oppose l'absence de perspectives raisonnable d'éloignement en faisant valoir que malgré les diligences effectuées auprès des autorités algériennes et la transmission de toutes ses informations d'identités, force est de constater qu'aucune réponse n'a été reçue de la part du pays d'origine. Il en conclut que rien ne permet d'envisager raisonnablement une réponse desdits autorités et un éloignement effectif dans le délai restant de 30 jours. M. le Préfet du Rhône demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que le comportement de M. [R] [F] constitue une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant fait l'objet de 5 condamnations, il a plusieurs alias et identités, dont pour l'une d'entre elle il a eu une ITF de 3ans. Il ajoute qu'il justifie des démarches nécessaires avec les relances pour organiser l'éloignement de l'intéressé et être dans l'attente d'une réponse Sur ce, L'article L. 742-4 du CESEDA dispose': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'» D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l'article L.731-1,l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, comme son placement en centre de rétention suppose que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. En l'espèce, il n'est pas discuté que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée, non pas à raison d'une carence de la préfecture, mais en raison d'un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires sollicitées. En effet, les diligences entreprises par la préfecture du Rhône figurent régulièrement au dossier et elles consistent en une demande de laisser-passer consulaire du 30 avril 2026, faite avant même la levée d'écrou de M. [R] [F], ainsi que des relances des 18 mai, 1er juin, 15 juin, 29 juin et 13 juillet 2026 adressées aux autorités consulaires algériennes. Il est certain que la circonstance que M. [R] [F] ne soit en possession d'aucun document d'identité ou de voyage complique les démarches à entreprendre, étant rappelé que l'intéressé a systématiquement cherché à cacher son identité réelle en déclarant diverses identités sous les noms desquelles il a d'ailleurs été condamné, dont la peine d'interdiction du territoire français justifiant son actuel placement en centre de rétention. Enfin et nonobstant l'absence de réponses apportées par les autorités consulaires algériennes depuis le 30 avril 2026, la préfecture justifie qu'elle a obtenu 20 mars 2026, dans le cadre de la coopération internationale, une reconnaissance de M. [R] [F] sur la base de ses empreintes digitales et de photographies transmises, cette réponse en provenance des autorités algériennes établissant que les diligences effectuées sont utiles et peuvent aboutir. Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la caractérisation d'une menace à l'ordre publique, l'éloignement de M. [R] [F] demeure une perspective raisonnable de sorte que l'intéressé échoue à discuter la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet du Rhône en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [F], est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [F], Confirmons l'ordonnance attaquée. Le greffier, La conseillère déléguée, Céline DESPLANCHES Véronique DRAHI

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une troisième prolongation de la rétention administrative ?
L'administration doit démontrer qu'elle a accompli des diligences suffisantes pour organiser l'éloignement et que celui-ci reste une perspective raisonnable. En l'espèce, la préfecture avait effectué des demandes de laissez-passer consulaire et des relances, et obtenu une reconnaissance d'identité, ce qui a été jugé suffisant.
L'absence de réponse des autorités consulaires empêche-t-elle la prolongation de la rétention ?
Non, si l'administration justifie de diligences sérieuses et que des éléments concrets (comme une reconnaissance d'identité) laissent espérer une issue favorable, la prolongation peut être ordonnée même sans réponse du consulat.
Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la probabilité que l'éloignement puisse être effectué dans un délai prévisible. Dans cette affaire, la reconnaissance d'identité par les autorités algériennes a été considérée comme un élément établissant cette perspective, malgré l'absence de réponse aux demandes de laissez-passer.
Un étranger peut-il être maintenu en rétention au-delà de 60 jours ?
Oui, une troisième prolongation de 30 jours est possible si les conditions légales sont remplies. Ici, le juge a confirmé la prolongation pour une durée totale de 86 jours (26+30+30).
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond.
L'administration doit-elle justifier de diligences pour obtenir une prolongation ?
Oui, elle doit démontrer qu'elle a accompli des démarches actives pour obtenir les documents de voyage nécessaires. Dans cette affaire, la préfecture avait envoyé une demande de laissez-passer et six relances.
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