MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel formé par M. [R] [F] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel':
M. [R] [F] oppose l'absence de perspectives raisonnable d'éloignement en faisant valoir que malgré les diligences effectuées auprès des autorités algériennes et la transmission de toutes ses informations d'identités, force est de constater qu'aucune réponse n'a été reçue de la part du pays d'origine. Il en conclut que rien ne permet d'envisager raisonnablement une réponse desdits autorités et un éloignement effectif dans le délai restant de 30 jours.
M. le Préfet du Rhône demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que le comportement de M. [R] [F] constitue une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant fait l'objet de 5 condamnations, il a plusieurs alias et identités, dont pour l'une d'entre elle il a eu une ITF de 3ans. Il ajoute qu'il justifie des démarches nécessaires avec les relances pour organiser l'éloignement de l'intéressé et être dans l'attente d'une réponse
Sur ce,
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L.731-1,l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, comme son placement en centre de rétention suppose que l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée, non pas à raison d'une carence de la préfecture, mais en raison d'un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires sollicitées. En effet, les diligences entreprises par la préfecture du Rhône figurent régulièrement au dossier et elles consistent en une demande de laisser-passer consulaire du 30 avril 2026, faite avant même la levée d'écrou de M. [R] [F], ainsi que des relances des 18 mai, 1er juin, 15 juin, 29 juin et 13 juillet 2026 adressées aux autorités consulaires algériennes.
Il est certain que la circonstance que M. [R] [F] ne soit en possession d'aucun document d'identité ou de voyage complique les démarches à entreprendre, étant rappelé que l'intéressé a systématiquement cherché à cacher son identité réelle en déclarant diverses identités sous les noms desquelles il a d'ailleurs été condamné, dont la peine d'interdiction du territoire français justifiant son actuel placement en centre de rétention.
Enfin et nonobstant l'absence de réponses apportées par les autorités consulaires algériennes depuis le 30 avril 2026, la préfecture justifie qu'elle a obtenu 20 mars 2026, dans le cadre de la coopération internationale, une reconnaissance de M. [R] [F] sur la base de ses empreintes digitales et de photographies transmises, cette réponse en provenance des autorités algériennes établissant que les diligences effectuées sont utiles et peuvent aboutir.
Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la caractérisation d'une menace à l'ordre publique, l'éloignement de M. [R] [F] demeure une perspective raisonnable de sorte que l'intéressé échoue à discuter la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet du Rhône en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [F], est confirmée.
PAR CES MOTIFS