MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel formé par M. [L] [D] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel':
M. [L] [D] estime d'abord que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans la mesure où les démarches de l'administration n'ont donné lieu à aucune présentation consulaire, ni à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ni à l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie.
Il oppose ensuite l'absence de perspectives raisonnable d'éloignement en faisant valoir le contexte diplomatique tendu entre la France et l'Algérie rendant illusoire d'obtenir un laissez-passer dans les trente prochains jours.
M. le Préfet de la [Localité 4] demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que le comportement de M. [L] [D] constitue une menace pour l'ordre public en l'état d'une ITF définitive dont il fait l'objet. Il ajoute que l'intéressé ne disposant pas de titre d'identité ou de transport, la demande de laisser-passer consulaire a été faite par LRAR avec des relances à plusieurs reprises.
Il considère que les considérations se rapportant aux perspectives d'éloignement relèvent de la politique ce dont il n'y a pas lieu de tenir compte, sauf à constater que les traités internationaux obligent théoriquement l'Algérie à répondre et qu'en tout état de causes, les relations diplomatiques sont fluctuantes.
Sur ce,
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L.731-1,l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, comme son placement en centre de rétention suppose que l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l'espèce, les diligences entreprises par la préfecture de la [Localité 4] qui figurent au dossier consistent uniquement en une demande de laisser-passer consulaire du 21 mai 2026, ainsi que des relances les 3, 17 et 30 juin 2026 adressées aux autorités consulaires algériennes. Ainsi, il s'est écoulé plus de 15 jours sans aucune diligence au jour de la requête en prolongation présentée au juge judiciaire par M. Le Préfet de la [Localité 4]. Cette situation, conjuguée à l'absence de toute réponse apportée à ces demandes, emporte que les perspectives d'éloignement de M. [L] [D] ne peuvent plus être considérées comme raisonnables.
Par ailleurs, il n'est évoqué aucune autre condamnation pénale que celle prononcée le 29 octobre 2025 pour des faits de vol aggravé. Or, le jugement correspondant n'est pas produit, non plus que des éléments issus de l'enquête pénale mais seul figure au dossier le rôle d'audience, lequel ne renseigne pas sur les circonstances de cette infraction. Dans ces conditions, il n'est suffisemment établi que le comportement de M. [L] [D] constituerait une menace à l'ordre public de nature à caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Au contraire, l'intéressé déclare vouloir quitter le territoire français.
En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet de la [Localité 4] en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [D], est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention de M. [L] [D], qui doit en conséquence être remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [D],
Infirmons l'ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Disons n'y avoir lieu à ordonner la troisième prolongation de la rétention de M. [L] [D],