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Cour d'appel, retentions, 18 juillet 2026 — n° 26/05655

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de diligences suffisantes de l'administration et de perspectives raisonnables d'éloignement ?

Principe retenu

La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration a accompli des diligences suffisantes et s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, l'absence de diligences pendant plus de 15 jours et le contexte diplomatique tendu rendent ces perspectives irraisonnables.

Faits clés

  • M. [L] [D] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français depuis le 29 octobre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 18 mai 2026.
  • Deux prolongations de 26 et 30 jours ont déjà été ordonnées.
  • Le préfet a sollicité une troisième prolongation de 30 jours.
  • Les seules diligences du préfet sont une demande de laissez-passer consulaire du 21 mai 2026 et des relances les 3, 17 et 30 juin 2026.

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 18 mai 2026, M. le Préfet de la Loire a ordonné le placement de M. [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français définitive prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Saint Étienne du 29 octobre 2025. Par ordonnances des 22 mai et 16 juin 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [L] [D] pour les durées respectives de 26 et 30 jours. Suivant requête du 15 juillet 2026 reçue au greffe le 15 juillet 2026 à 15 heures 16, M. le Préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 16 juillet 2026 à 14 heures 18, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 17 juillet 2026 à 10 heures 58, M. [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant à la cour de l'infirmer et de prononcer sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2026 à 10 heures 30. M. [L] [D] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de M. [L] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. M. le Préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [L] [D] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel formé par M. [L] [D] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclaré cet appel recevable. Sur le bien-fondé de l'appel': M. [L] [D] estime d'abord que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans la mesure où les démarches de l'administration n'ont donné lieu à aucune présentation consulaire, ni à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ni à l'organisation d'un vol à destination de l'Algérie. Il oppose ensuite l'absence de perspectives raisonnable d'éloignement en faisant valoir le contexte diplomatique tendu entre la France et l'Algérie rendant illusoire d'obtenir un laissez-passer dans les trente prochains jours. M. le Préfet de la [Localité 4] demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que le comportement de M. [L] [D] constitue une menace pour l'ordre public en l'état d'une ITF définitive dont il fait l'objet. Il ajoute que l'intéressé ne disposant pas de titre d'identité ou de transport, la demande de laisser-passer consulaire a été faite par LRAR avec des relances à plusieurs reprises. Il considère que les considérations se rapportant aux perspectives d'éloignement relèvent de la politique ce dont il n'y a pas lieu de tenir compte, sauf à constater que les traités internationaux obligent théoriquement l'Algérie à répondre et qu'en tout état de causes, les relations diplomatiques sont fluctuantes. Sur ce, L'article L. 742-4 du CESEDA dispose': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'» D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l'article L.731-1,l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, comme son placement en centre de rétention suppose que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. En l'espèce, les diligences entreprises par la préfecture de la [Localité 4] qui figurent au dossier consistent uniquement en une demande de laisser-passer consulaire du 21 mai 2026, ainsi que des relances les 3, 17 et 30 juin 2026 adressées aux autorités consulaires algériennes. Ainsi, il s'est écoulé plus de 15 jours sans aucune diligence au jour de la requête en prolongation présentée au juge judiciaire par M. Le Préfet de la [Localité 4]. Cette situation, conjuguée à l'absence de toute réponse apportée à ces demandes, emporte que les perspectives d'éloignement de M. [L] [D] ne peuvent plus être considérées comme raisonnables. Par ailleurs, il n'est évoqué aucune autre condamnation pénale que celle prononcée le 29 octobre 2025 pour des faits de vol aggravé. Or, le jugement correspondant n'est pas produit, non plus que des éléments issus de l'enquête pénale mais seul figure au dossier le rôle d'audience, lequel ne renseigne pas sur les circonstances de cette infraction. Dans ces conditions, il n'est suffisemment établi que le comportement de M. [L] [D] constituerait une menace à l'ordre public de nature à caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Au contraire, l'intéressé déclare vouloir quitter le territoire français. En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet de la [Localité 4] en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [D], est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention de M. [L] [D], qui doit en conséquence être remis en liberté. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [D], Infirmons l'ordonnance attaquée, Statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à ordonner la troisième prolongation de la rétention de M. [L] [D],

Dispositif

En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. [L] [D], Rappelons à M. [L] [D], en application de l'article L.742-10 du CESEDA, qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Saint Étienne du 29 octobre 2025. Le greffier, La conseillère déléguée, Céline DESPLANCHES Véronique DRAHI

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention administrative ?
La troisième prolongation nécessite que l'administration ait accompli des diligences suffisantes pour organiser l'éloignement et qu'il existe des perspectives raisonnables d'y parvenir. En l'espèce, le préfet n'a effectué qu'une demande de laissez-passer et des relances, sans réponse, et plus de 15 jours se sont écoulés sans nouvelle diligence, ce qui a été jugé insuffisant.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas assez de démarches pour m'éloigner ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, la prolongation de la rétention peut être refusée. Dans cette affaire, le préfet n'a pas démontré de démarches actives après le 30 juin 2026, ce qui a conduit à la remise en liberté de l'intéressé.
Le contexte diplomatique peut-il influencer ma rétention ?
Oui, le contexte diplomatique tendu entre la France et l'Algérie a été pris en compte pour estimer que les perspectives d'éloignement n'étaient pas raisonnables, car il rendait illusoire l'obtention d'un laissez-passer dans les 30 jours.
Puis-je être libéré si mon pays ne répond pas aux demandes de laissez-passer ?
Oui, si malgré les demandes de l'administration, les autorités consulaires ne répondent pas et qu'aucune perspective d'éloignement n'est envisageable, la rétention peut être levée. Dans ce cas, l'absence de réponse et l'absence de diligences récentes ont justifié la remise en liberté.
Quels sont mes recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les 24 heures. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable et a abouti à l'infirmation de l'ordonnance de prolongation.
L'administration doit-elle prouver que je suis une menace pour l'ordre public pour prolonger ma rétention ?
Pour une troisième prolongation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement doit être caractérisé. En l'espèce, le préfet n'a pas suffisamment établi que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, d'autant qu'il déclarait vouloir quitter le territoire.
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