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Cour d'appel, retentions, 19 juillet 2026 — n° 26/05685

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de l'étranger de se présenter devant les autorités consulaires et l'absence de circonstance nouvelle justifient-ils le rejet de l'appel contre la prolongation de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut être rejeté sans audience si l'appelant n'invoque aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention et si les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Le refus de l'étranger de se présenter devant les autorités consulaires constitue un obstacle aux diligences de l'administration.

Faits clés

  • M. [Q] a été condamné à une interdiction définitive du territoire national par jugement du 29 mai 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 18 juin 2026 pour exécuter la mesure d'éloignement.
  • L'administration a saisi les consulats algérien et marocain le 18 juin 2026 pour obtenir un laissez-passer.
  • M. [Q] a refusé de se présenter à l'audition du consulat d'Algérie le 15 juillet 2026.
  • M. [Q] se déclare de nationalité marocaine mais l'administration a également saisi les autorités marocaines.

Articles cités

article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement définitif du 29 mai 2025, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a notamment condamné M. [O] [Q] à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Suite à sa levée d'écrou, le préfet de la Savoie a ordonné, le 18 juin 2026, le placement de M. [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 22 juin 2026, confirmée en appel le 24 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Q] pour une durée de 26 jours. Par requête du 16 juillet 2026, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] pour une durée supplémentaire de 30 jours. Dans son ordonnance du 17 juillet 2026 à 14h43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable la requête du préfet de la Savoie en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [Q], - ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par déclaration au greffe du 18 juillet 2026 à 09h53, M. [Q] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant ma première période de ma rétention. Que par ailleurs, il n'est à aucun moment pris en compte ma situation au regard du fait que je me suis déclaré de nationalité marocaine, d'où mon refus de me rendre auprès des autorités consulaires algériennes». Par courriel adressé le 18 juillet 2026 à 12h12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du CESEDA et les a invitées à faire part avant le 19 juillet 2026 à 9h00 de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations adressées par l'avocat de M. [Q], Vu les observations adressées par l'avocat du préfet de la Savoie le 18 juillet 2026 à 20h09, aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que la préfecture a fait toutes les diligences mais s'est heurtée à l'obstruction de M. [Q] qui n'a pas de passeport et entretient le doute sur sa nationalité.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de M. [Q], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le premier juge M. [Q] n'a fait valoir aucun moyen irrégularité et aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Dans sa requête en prolongation de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir que : - M. [Q] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage mais se déclarant de nationalité algérienne, elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 18 juin 2026 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, - l'intéressé s'étant également déclaré de nationalité marocaine, elle a saisi le même jour les autorités consulaires marocaines et les services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur d'une demande d'identification par empreintes digitales auprès de [Localité 4], - elle est dans l'attente du résultat de ses demandes, - par courrier électronique du 8 juillet 2026, le consulat d'Algérie a demandé que l'intéressé soit auditionné le 15 juillet 2026, mais M. [Q] a refusé de se présenter. La réalité de ces diligences et le refus de M. [Q] de se présenter devant le consulat d'Algérie sont établis par les pièces du dossier et ne sont d'ailleurs pas utilement contestés par M. [Q] dans sa déclaration d'appel. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme dans cette déclaration, sa situation a bien été prise en considération par la préfecture puisque les autorités consulaires marocaines ont également été saisies le 18 juin 2026. La contestation de la régularité de la procédure ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [Q] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [Q], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY

Questions fréquentes

Puis-je contester la prolongation de ma rétention administrative si je n'ai pas de nouvelles circonstances ?
Non, selon l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans audience si vous n'invoquez aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis votre placement en rétention. Dans cette affaire, M. [Q] n'a pas fourni d'élément nouveau, ce qui a conduit au rejet de son appel.
Que se passe-t-il si je refuse de me présenter au consulat pendant ma rétention ?
Le refus de se présenter devant les autorités consulaires peut être considéré comme un obstacle aux diligences de l'administration. Dans le cas de M. [Q], ce refus a été retenu contre lui, car il empêchait l'obtention d'un laissez-passer nécessaire à son éloignement.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour obtenir une prolongation de rétention ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a accompli les démarches nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement. En l'espèce, la préfecture a saisi les consulats algérien et marocain et a demandé une identification par empreintes, ce qui a été jugé suffisant.
Mon appel contre la prolongation de rétention sera-t-il examiné en audience ?
Pas nécessairement. Si votre appel ne présente aucune circonstance nouvelle et que les éléments fournis ne justifient pas une mainlevée, le magistrat peut rejeter l'appel sans audience, comme cela a été fait pour M. [Q] en application des articles L. 743-21 et L. 743-23 du CESEDA.
Le fait de déclarer une autre nationalité peut-il retarder mon éloignement ?
Oui, cela peut entraîner des démarches supplémentaires. Dans cette affaire, M. [Q] s'est déclaré de nationalité marocaine en plus d'être algérien, ce qui a conduit la préfecture à saisir les deux consulats. Cependant, cela n'a pas justifié une mainlevée de la rétention.
Quels sont mes droits si je suis placé en rétention après une interdiction du territoire ?
Vous avez le droit de contester la rétention et sa prolongation, mais vous devez invoquer des circonstances nouvelles ou démontrer que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires. Dans le cas de M. [Q], son appel a été rejeté faute d'éléments nouveaux.
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