Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 19 juillet 2026 — n° 26/05688

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de six jours entre la réponse négative du consulat du Nigéria et la saisine des autorités ghanéennes constitue-t-il un défaut de diligences suffisantes de l'administration justifiant la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'administration doit accomplir des diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Un délai de six jours, incluant un week-end et un jour férié, entre la réponse négative d'un consulat et la saisine d'un autre État n'est pas excessif et ne constitue pas un défaut de diligences.

Faits clés

  • M. [Y] est de nationalité nigériane présumée, mais le consulat du Nigéria a refusé de le reconnaître le 10 juillet 2026.
  • La préfecture a saisi les autorités ghanéennes le 16 juillet 2026, soit six jours après.
  • Le délai incluait un week-end et un jour férié.
  • M. [Y] était en rétention administrative depuis le 18 juin 2026.
  • La première prolongation de 26 jours avait été ordonnée le 22 juin 2026.

Articles cités

article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L. 342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L. 743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 18 juin 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire national d'une durée de deux ans a été prise par le préfet de l'Isère et notifiée à M. [B] [Y]. Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 22 juin 2026, confirmée en appel le 24 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 26 jours. Par requête du 16 juillet 2026, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par une ordonnance du 17 juillet 2026 à 12h38, le juge a : - déclaré la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] recevable, - déclaré la procédure irrégulière, - ordonné à la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par déclaration au greffe du 18 juillet 2026 à 10h54, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il reproche à la préfecture de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires, faisant valoir qu'alors qu'à la suite de son audition du 9 juillet 2026, le consulat du Nigéria a indiqué refuser de le reconnaître et l'a précisé dans un mail du 10 juillet 2026, la préfecture a attendu le 16 juillet 2026 pour saisir les autorités ghanéennes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30. M. [Y] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil a sollicité la confirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative. M. [Y] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de M. [Y], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l'article L. 742-4 du même code, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que : - l'intéressé est démuni de tout document transfrontière, - elle a immédiatement saisi les autorités consulaires nigérianes, - suite à une audition consulaire du 9 juillet 2026, il a été indiqué que l'intéressé n'est pas de nationalité nigériane mais ghanéenne, - elle a saisi les autorités du Ghana et est dans l'attente d'une réponse. Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et ne sont d'ailleurs pas contestés par M. [Y] qui reproche uniquement à la préfecture le délai ayant séparé la réponse du consulat du Nigéria de la saisine des autorités ghanéennes. Toutefois, le délai de six jours qui a séparé le mail du 10 juillet 2026 par lequel l'unité centrale d'identification de la direction nationale de la police aux frontières a informé la préfecture que les autorités consulaires nigérianes n'avaient pas reconnu l'intéressé comme ressortissant nigérian de la demande de laissez-passer consulaire adressée le 16 juillet 2026 aux autorités ghanéennes n'apparaît pas excessif, compte tenu notamment de la période considérée qui comprend un week-end et un jour férié. Dès lors, il est suffisamment établi que la préfecture a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies. La décision de prolongation du premier juge est donc confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY

Questions fréquentes

Quel délai est considéré comme raisonnable pour saisir un autre consulat après un refus de reconnaissance de nationalité ?
Dans cette affaire, un délai de six jours incluant un week-end et un jour férié a été jugé non excessif. Le juge a estimé que l'administration avait accompli des diligences suffisantes.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention si l'administration a tardé à contacter les autorités d'un autre pays ?
Oui, vous pouvez contester en invoquant un défaut de diligences. Cependant, le juge apprécie le caractère raisonnable du délai au regard des circonstances (week-end, jours fériés).
Qu'est-ce qu'une seconde prolongation de rétention administrative ?
C'est une prolongation supplémentaire de 30 jours maximum, après une première prolongation de 26 jours, lorsque les conditions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, notamment l'absence de documents de voyage.
Quels sont les motifs de mainlevée de la rétention ?
La mainlevée peut être ordonnée si l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires, si la procédure est irrégulière, ou si les conditions de prolongation ne sont pas remplies.
Que faire si le consulat de mon pays refuse de me reconnaître ?
L'administration doit alors saisir les autorités d'un autre pays dont vous pourriez être ressortissant. Vous pouvez contester le délai de cette saisine si vous estimez qu'il est excessif.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de rétention est de 90 jours en principe, mais peut être prolongée jusqu'à 60 jours dans le cadre d'une seconde prolongation, comme dans cette affaire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.