MOTIVATION
L'appel de M. [T], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L. 742-4 du même code, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [T], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé est démuni de tout document transfrontière en cours de validité,
- elle a saisi les autorités algériennes dès le 19 juin 2026 afin que l'intéressé soit identifié en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- elle est dans l'attente d'un retour,
- la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace à l'ordre public.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et plus particulièrement par :
- la demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités algériennes 19 juin 2026,
- les relances effectuées par la préfecture auprès du consulat d'Algérie par mails des 29 juin, 6 et 13 juillet 2026.
Au vu de ces justificatifs, il est suffisamment établi que la préfecture a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A cet égard, il convient de rappeler que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant observé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir effectué aucune autre diligence que les relances effectuées à trois reprises ou que celles-ci soient restées sans réponse.
Dès lors, il est suffisamment établi que la préfecture a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies.
La décision de prolongation du premier juge est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS