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Cour d'appel, retentions, 19 juillet 2026 — n° 26/05691

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative est-elle entachée d'irrégularité en raison de l'absence d'interprète lors de la levée d'écrou et d'une insuffisance de motivation ?

Principe retenu

La décision de placement en rétention administrative doit être motivée et prise après un examen réel de la situation personnelle de l'étranger. L'absence d'interprète lors de la levée d'écrou ne constitue pas une irrégularité si l'intéressé a été assisté lors des procédures ultérieures. Le préfet peut estimer que des garanties de représentation sont insuffisantes malgré une résidence alléguée, notamment en cas de menace pour l'ordre public.

Faits clés

  • M. [O] [C], ressortissant marocain, condamné à une interdiction du territoire français de 5 ans
  • Placement en rétention administrative le 13 juillet 2026 après sa levée d'écrou
  • Contestation de la décision de placement et demande de prolongation de la rétention
  • M. [C] invoque l'absence d'interprète en langue arabe lors de la signature de la fiche de levée d'écrou
  • Il invoque également l'insuffisance de motivation car l'arrêté ne mentionne pas son enfant né en France, une attestation d'hébergement et ses contacts avec sa conjointe

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par un jugement du 21 novembre 2025 du tribunal correctionnel de Grenoble, M. [O] [C] a été condamné notamment à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. A sa levée d'écrou, l'autorité préfectorale a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [C] à compter du 13 juillet 2026, pour l'exécution de cette mesure. Par une décision du même jour, le préfet de l'Isère a désigné le Maroc comme pays de renvoi. Par une requête du 16 juillet 2026, réceptionnée par le greffe le même jour à 15h02, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête du 17 juillet 2026, reçue à 9h11, M. [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet. Le juge, dans son ordonnance du 17 juillet 2026 à15h45, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de M. [C], - déclaré recevable la décision prononcée à son encontre, - déclaré recevable la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de M. [C], - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [C], - ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de vingt-six jours. M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration de son conseil au greffe le 18 juillet 2026 à 15h41, faisant valoir que : - la procédure est entachée d'une irrégularité en l'absence d'interprète en langue arabe à la signature de la fiche de levée d'écrou, - la décision de placement est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle car l'arrêté ne mentionne pas qu'il est père d'un enfant né en France le 22 novembre 2025, qu'il dispose d'une attestation d'hébergement établi par un cousin et qu'il a gardé le contact avec sa conjointe et son enfant pendant sa détention. Il a demandé la réformation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de l'autorité administrative et sa mise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30. M. [C] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [C] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [C], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. 2. Sur l'exception de procédure tirée du défaut d'interprète au moment de la signature de la fiche de levée d'écrou C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que s'il n'est pas contesté que l'intéressé a assigné sur la fiche d'écrou produite en procédure sans l'assistance d'un interprète, aucune violation de l'article 6 de la CEDH ne saurait être constatée de ce fait, alors que ce document ne notifie aucun droit en particulier ou information ayant des conséquences juridiques pour la personne concernée et alors que l'ensemble des notifications et droits relatifs à la procédure administrative dont M. [C] a fait l'objet ont été accomplis en présence d'un interprète en langue arabe, de sorte qu'aucune atteinte à ses droits n'a été commise. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrégularité. 3. Sur l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d'examen de sa situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, l'arrêté de placement rétention fait état des circonstances de droit et de fait suivantes : - M. [C] est démuni de tout document d'identité et de tout documents transfrontière, - s'il déclare être domicilié à [Localité 3], il ne précise pas l'adresse et ne justifie pas de cette domiciliation, - il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, - il a déclaré ne pas vouloir se soumettre à une quelconque mesure d'éloignement prise à son encontre, - il est dépourvu de ressources légales en propre, - il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'interdiction judiciaire du territoire français, - sa présence en France représente une menace à l'ordre public car il est défavorablement connu des forces de l'ordre et de la justice, pour plusieurs interpellations et condamnations, - l'examen de sa situation ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, - s'il déclare être marié, il n'en justifie pas, - s'il déclare avoir deux enfants mineurs sur le territoire français, il n'en justifie pas et n'établit pas supporter effectivement la charge financière et éducative de ces derniers, - il n'est pas possible de procéder à son éloignement sans délai car il y a lieu de le présenter auprès des autorités consulaires dont il prétend détenir la nationalité afin d'obtenir un laissez-passer. Il ressort de cette motivation que le préfet énonce de manière complète les motifs qui I'ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, après avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, aussi bien en ce qui concerne l'absence de garanties de représentation suffisantes, que la situation personnelle de l'intéressé. Sur ce point, ainsi que le premier juge l'a exactement rappelé, le fait de justifier d'une résidence effective et permanente peut être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et représente une menace pour l'ordre public. En l'espèce, au regard du parcours pénal de M. [C], l'autorité préfectorale a pu estimer que l'allégation d'une résidence chez un cousin et l'existence d'enfants sur le territoire français ne caractérisaient pas des garanties de représentation suffisantes de nature à contrebalancer la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire. En conséquence, le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de sa situation individuelle est infondé. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen et ordonner la prolongation de la rétention de M. [C]. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de placement en rétention administrative ?
Le placement en rétention peut être ordonné lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe une menace pour l'ordre public, comme dans le cas de M. [C] qui avait été condamné à une interdiction du territoire.
L'absence d'interprète lors de la levée d'écrou est-elle un vice de procédure ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que l'absence d'interprète lors de la levée d'écrou ne constituait pas une irrégularité, car M. [C] avait été assisté d'un interprète lors des procédures ultérieures, notamment devant le juge et en appel.
Le préfet doit-il examiner ma situation personnelle avant de me placer en rétention ?
Oui, le préfet doit procéder à un examen réel de la situation personnelle. En l'espèce, la cour a estimé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en tenant compte de l'absence de garanties de représentation et de la menace à l'ordre public, malgré les allégations de M. [C] concernant son enfant et son hébergement.
Puis-je demander une assignation à résidence au lieu de la rétention ?
L'assignation à résidence peut être accordée si l'étranger présente des garanties de représentation suffisantes. Cependant, dans cette affaire, la cour a confirmé que le préfet pouvait estimer que ces garanties étaient insuffisantes en raison du parcours pénal de M. [C] et de la menace pour l'ordre public.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures selon les dispositions applicables. En l'espèce, M. [C] a interjeté appel le lendemain de l'ordonnance, ce qui a été jugé recevable.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Pendant la rétention, vous avez droit à l'assistance d'un avocat, d'un interprète, et à l'information sur vos droits. Dans cette affaire, M. [C] a été assisté d'un avocat et d'un interprète en langue arabe lors de l'audience.
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