MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [C], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
2. Sur l'exception de procédure tirée du défaut d'interprète au moment de la signature de la fiche de levée d'écrou
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que s'il n'est pas contesté que l'intéressé a assigné sur la fiche d'écrou produite en procédure sans l'assistance d'un interprète, aucune violation de l'article 6 de la CEDH ne saurait être constatée de ce fait, alors que ce document ne notifie aucun droit en particulier ou information ayant des conséquences juridiques pour la personne concernée et alors que l'ensemble des notifications et droits relatifs à la procédure administrative dont M. [C] a fait l'objet ont été accomplis en présence d'un interprète en langue arabe, de sorte qu'aucune atteinte à ses droits n'a été commise.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrégularité.
3. Sur l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d'examen de sa situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté de placement rétention fait état des circonstances de droit et de fait suivantes :
- M. [C] est démuni de tout document d'identité et de tout documents transfrontière,
- s'il déclare être domicilié à [Localité 3], il ne précise pas l'adresse et ne justifie pas de cette domiciliation,
- il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence,
- il a déclaré ne pas vouloir se soumettre à une quelconque mesure d'éloignement prise à son encontre,
- il est dépourvu de ressources légales en propre,
- il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'interdiction judiciaire du territoire français,
- sa présence en France représente une menace à l'ordre public car il est défavorablement connu des forces de l'ordre et de la justice, pour plusieurs interpellations et condamnations,
- l'examen de sa situation ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière,
- s'il déclare être marié, il n'en justifie pas,
- s'il déclare avoir deux enfants mineurs sur le territoire français, il n'en justifie pas et n'établit pas supporter effectivement la charge financière et éducative de ces derniers,
- il n'est pas possible de procéder à son éloignement sans délai car il y a lieu de le présenter auprès des autorités consulaires dont il prétend détenir la nationalité afin d'obtenir un laissez-passer.
Il ressort de cette motivation que le préfet énonce de manière complète les motifs qui I'ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, après avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, aussi bien en ce qui concerne l'absence de garanties de représentation suffisantes, que la situation personnelle de l'intéressé.
Sur ce point, ainsi que le premier juge l'a exactement rappelé, le fait de justifier d'une résidence effective et permanente peut être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et représente une menace pour l'ordre public.
En l'espèce, au regard du parcours pénal de M. [C], l'autorité préfectorale a pu estimer que l'allégation d'une résidence chez un cousin et l'existence d'enfants sur le territoire français ne caractérisaient pas des garanties de représentation suffisantes de nature à contrebalancer la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire.
En conséquence, le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de sa situation individuelle est infondé.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen et ordonner la prolongation de la rétention de M. [C].
PAR CES MOTIFS