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Cour d'appel, retentions, 19 juillet 2026 — n° 26/05686

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié en raison d'une menace à l'ordre public et de l'absence de garanties de représentation ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative est justifié lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu'il existe une menace à l'ordre public, appréciée notamment au regard de condamnations pénales et de faits récents de violence.

Faits clés

  • M. [K] est né le 19 juillet 1991 en Algérie
  • Obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 13 juillet 2026
  • Placement en rétention administrative le même jour
  • M. [K] a été condamné pour des faits de violence sur conjoint et est lié à la victime par un pacte civil de solidarité
  • Il a fait l'objet d'une garde à vue pour violences volontaires sans ITT sur personnes chargées d'une mission de service public et outrage

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juillet 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire national d'une durée de trois ans a été prise par le préfet de l'Ain et notifiée à M. [B] [K]. Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 15 juillet 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15h02, le préfet de l'Ain a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Suivant requête du 15 juillet 2026, reçue le même jour à 15h05, M. [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet. Par une ordonnance du 17 juillet 2026 à 15h30, le juge a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré la requête de M. [K] recevable, - déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] irrégulière, - déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, - dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [K], - rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français. Par acte reçu au greffe le 17 juillet 2017 à 17h17, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l'ordonnance, sollicitant la réformation de l'ordonnance et l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par ordonnance du 18 juillet 2026 à 14h00, le conseiller délégué du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30. M. [K] a comparu, assisté de son avocat. Le parquet général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d'appel, et demandant la prolongation de la rétention administrative. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative. Le conseil de M. [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] irrégulière. M. [K] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. L'article L. 741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retrace l'historique des procédures administratives dont M. [K] a fait l'objet et fait état des circonstances de droit et de fait suivantes : - M. [K] a été placé en garde à vue le 13 juillet 2026 pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public et outrage à personne chargée d'une mission de service public, faits pour lesquels il est convoqué le 25 mars 2027, - il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour des violences sans incapacité commises dans le même contexte, - il se maintient sciemment sur le territoire national en situation irrégulière et s'est soustrait à l'exécution de quatre mesures d'éloignement précédentes, - il n'a pas respecté les obligations résultant d'une précédente assignation à résidence, - s'il respecte les obligations de pointage résultant de l'assignation à résidence prononcée le 12 juin 2026, il ne justifie d'aucune démarche sérieuse en vue de son retour dans son pays d'origine, - il présente un risque de soustraction avérée à l'exécution de la mesure d'éloignement et ne dispose pas de garanties de représentation suffisante, étant en instance de divorce, déclarant vivre en concubinage avec une femme avec laquelle il déclare « avoir eu une embrouille en 2026 et attendre le jugement », ne disposant pas d'un domicile personnel et stable, étant dépourvu de tout document en cours de validité et n'ayant jamais exprimé la volonté de regagner volontairement son pays d'origine, - s'il déclare avoir une malformation à la main gauche, son état de santé n'est pas incompatible avec l'adoption d'une mesure de rétention administrative. Il ressort de cette motivation que le préfet énonce de manière complète les motifs qui I'ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, après avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, aussi bien en ce qui concerne l'absence de garanties de représentation suffisantes, que la situation personnelle de l'intéressé. En outre, au vu notamment du non-respect de quatre mesures précédentes d'éloignement, de l'absence de résidence personnelle et stable en [Etablissement 1] depuis la séparation d'avec son épouse, des diverses signalisations le concernant notamment pour des faits de violences ou menaces de mort réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de son récent placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur personnes chargées d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou du fait de ces fonctions et pour outrage à l'encontre de ces mêmes personnes, pour lesquels il a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 25 mars 2027, le préfet de l'Ain a pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. La circonstance qu'il manquerait un procès-verbal à la procédure diligentée par la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 4] le 12 juillet 2026 n'empêche pas de prendre en considération les faits évoqués dans cette procédure au titre de l'appréciation de la menace à l'ordre public. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut pas être accueilli. L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a jugé que l'administration avait commis une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public et sur les garanties de représentation de M. [K]. Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [K] irrégulière et dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative, La confirmons pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [K] pour une durée de vingt-six jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une menace à l'ordre public en droit des étrangers ?
La menace à l'ordre public est appréciée au regard de condamnations pénales et de faits récents, comme des violences sur conjoint ou sur des personnes chargées d'une mission de service public. Dans cette affaire, M. [K] avait été condamné pour violences sur conjoint et placé en garde à vue pour violences volontaires et outrage, ce qui a été considéré comme une menace.
Quels sont les critères pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et s'il existe une menace à l'ordre public. Dans cette décision, la cour a retenu l'absence de garanties et la menace constituée par les condamnations et faits de violence.
Le procureur peut-il faire appel d'une décision de non-prolongation de rétention ?
Oui, le procureur de la République peut relever appel d'une ordonnance refusant la prolongation. Dans cette affaire, l'appel du procureur a été déclaré recevable et suspensif, permettant de maintenir la rétention jusqu'à l'audience.
Qu'est-ce que l'effet suspensif d'un appel en matière de rétention ?
L'effet suspensif permet de maintenir la rétention administrative pendant l'appel, même si le premier juge a ordonné la mainlevée. Ici, l'ordonnance du conseiller délégué a suspendu l'exécution de la décision de non-prolongation jusqu'à l'audience au fond.
Un étranger condamné pour violence peut-il être retenu ?
Oui, les condamnations pour violence, notamment sur conjoint ou sur personnes chargées d'une mission de service public, peuvent constituer une menace à l'ordre public justifiant le placement en rétention et sa prolongation, comme dans le cas de M. [K].
Quelles sont les garanties de représentation exigées pour éviter la rétention ?
Les garanties de représentation incluent notamment un domicile stable, des documents d'identité valides, et l'absence de risque de fuite. En l'espèce, la cour a estimé que M. [K] ne présentait pas de telles garanties en raison de ses antécédents judiciaires.
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