MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'article L. 741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retrace l'historique des procédures administratives dont M. [K] a fait l'objet et fait état des circonstances de droit et de fait suivantes :
- M. [K] a été placé en garde à vue le 13 juillet 2026 pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public et outrage à personne chargée d'une mission de service public, faits pour lesquels il est convoqué le 25 mars 2027,
- il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour des violences sans incapacité commises dans le même contexte,
- il se maintient sciemment sur le territoire national en situation irrégulière et s'est soustrait à l'exécution de quatre mesures d'éloignement précédentes,
- il n'a pas respecté les obligations résultant d'une précédente assignation à résidence,
- s'il respecte les obligations de pointage résultant de l'assignation à résidence prononcée le 12 juin 2026, il ne justifie d'aucune démarche sérieuse en vue de son retour dans son pays d'origine,
- il présente un risque de soustraction avérée à l'exécution de la mesure d'éloignement et ne dispose pas de garanties de représentation suffisante, étant en instance de divorce, déclarant vivre en concubinage avec une femme avec laquelle il déclare « avoir eu une embrouille en 2026 et attendre le jugement », ne disposant pas d'un domicile personnel et stable, étant dépourvu de tout document en cours de validité et n'ayant jamais exprimé la volonté de regagner volontairement son pays d'origine,
- s'il déclare avoir une malformation à la main gauche, son état de santé n'est pas incompatible avec l'adoption d'une mesure de rétention administrative.
Il ressort de cette motivation que le préfet énonce de manière complète les motifs qui I'ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, après avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, aussi bien en ce qui concerne l'absence de garanties de représentation suffisantes, que la situation personnelle de l'intéressé.
En outre, au vu notamment du non-respect de quatre mesures précédentes d'éloignement, de l'absence de résidence personnelle et stable en [Etablissement 1] depuis la séparation d'avec son épouse, des diverses signalisations le concernant notamment pour des faits de violences ou menaces de mort réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de son récent placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur personnes chargées d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou du fait de ces fonctions et pour outrage à l'encontre de ces mêmes personnes, pour lesquels il a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 25 mars 2027, le préfet de l'Ain a pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
La circonstance qu'il manquerait un procès-verbal à la procédure diligentée par la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 4] le 12 juillet 2026 n'empêche pas de prendre en considération les faits évoqués dans cette procédure au titre de l'appréciation de la menace à l'ordre public.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut pas être accueilli.
L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a jugé que l'administration avait commis une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public et sur les garanties de représentation de M. [K].
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [K] irrégulière et dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative,
La confirmons pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,