MOTIVATION
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement rétention est écrite et motivée.
L'article L. 741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de [Localité 1] a principalement retenu au titre de sa motivation que :
- M. [W] a été condamné par la cour d'appel de Rennes le 3 février 2026 à une peine d'emprisonnement de 12 mois pour vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravés par une autre circonstance,
- il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 24 octobre 2025,
- il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour conduites d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, vol, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique,
- il représente donc une menace actuelle est caractérisé pour l'ordre public,
- il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en novembre 2022 et octobre 2024 et s'est soustrait à ces mesures d'éloignement,
- il déclare être marié et père d'une enfant,
- il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses,
- il ne justifie ni de circonstances exceptionnelles ni de garanties de représentation effective dans la mesure où il représente une menace pour l'ordre public, qu'il est démuni de documents transfrontières et qu'il est sans domicile fixe.
La préfecture ne peut être suivie en ses considérations selon lesquelles l'intéressé est sans domicile fixe et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses, alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle produit, et dont elle avait nécessairement connaissance au jour de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, qu'il est en couple avec Mme [S] [L] depuis plusieurs années, qu'ils sont mariés et parents d'un enfant commun, et résident ensemble au [Adresse 2], l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 février 2026 retenant à cet égard, pour prononcer un aménagement de peine ab initio sous la forme d'une DDSE et infirmer la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel, que M. [W] « dispose d'une adresse stable », « est marié et père d'un enfant français, qu'il élève avec son épouse, et qu'il prend en charge au quotidien quand son épouse travaille [et qu'il] accomplit des démarches d'insertion professionnelle en France ».
En outre, force est de relever que le préfet de [Localité 1] n'établit pas que M. [W] n'aurait pas respecté les obligations assortissant la mesure d'assignation à résidence qu'il a prononcé le 2 octobre 2024, alors que la situation personnelle et familiale de l'intéressé était identique.
Enfin, s'agissant de la menace à l'ordre public, il convient d'observer que les condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 8 août 2023 et la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes le 3 février 2026 concernent des faits relativement anciens remontant à 2020 et 2022.
Au vu de ce qui précède, en affirmant que M. [W] « ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France stable, anciens et intenses » et en considérant qu'aucune autre mesure qu'un placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement, le préfet de [Localité 1] a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.