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Cour d'appel, retentions, 19 juillet 2026 — n° 26/05683

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative d'un étranger est-il régulier lorsque le préfet n'a pas suffisamment examiné ses garanties de représentation, notamment ses liens familiaux et sa stabilité résidentielle ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative doit être proportionné et nécessaire ; le préfet doit examiner les garanties de représentation de l'étranger, notamment ses liens personnels et familiaux en France, avant de décider d'une mesure privative de liberté. Une erreur manifeste d'appréciation entache la décision si le préfet n'a pas tenu compte d'éléments établissant une vie familiale stable et une adresse fixe.

Faits clés

  • M. [W] est marié à Mme [S] [L] et père d'un enfant français.
  • Le couple réside ensemble à une adresse stable.
  • Le préfet avait connaissance de ces éléments avant l'arrêté de placement en rétention.
  • M. [W] avait déjà fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il avait respectée.
  • Les condamnations pénales de M. [W] datent de 2020 et 2022, faits relativement anciens.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 25 juillet 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire national d'une durée de trois ans a été prise par le préfet de [Localité 1] et notifiée à M. [F] [W] le 2 août 2025. Le 13 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 16 juillet 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 11h17, M. [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet. Suivant requête du même jour, reçue à 14h16, le préfet de [Localité 1] a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Par une ordonnance du 17 juillet 2026 à 13h05, le juge a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de M. [W], - déclaré la décision en placement rétention prononcée à l'encontre de M. [W] irrégulière, - ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [W], - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [W], - rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français. Par acte reçu au greffe le 17 juillet 2026 à 17h17, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l'ordonnance, sollicitant la réformation de l'ordonnance et l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par ordonnance du 18 juillet 2026 à 14h00, le conseiller délégué du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10h30. M. [W] a comparu, assisté de son avocat. Le parquet général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d'appel, et demandant la prolongation de la rétention administrative. Le préfet de [Localité 1], représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative. Le conseil de M. [W] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] irrégulière. M. [W] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement rétention est écrite et motivée. L'article L. 741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, l'arrêté du préfet de [Localité 1] a principalement retenu au titre de sa motivation que : - M. [W] a été condamné par la cour d'appel de Rennes le 3 février 2026 à une peine d'emprisonnement de 12 mois pour vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravés par une autre circonstance, - il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 24 octobre 2025, - il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour conduites d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, vol, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, - il représente donc une menace actuelle est caractérisé pour l'ordre public, - il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en novembre 2022 et octobre 2024 et s'est soustrait à ces mesures d'éloignement, - il déclare être marié et père d'une enfant, - il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses, - il ne justifie ni de circonstances exceptionnelles ni de garanties de représentation effective dans la mesure où il représente une menace pour l'ordre public, qu'il est démuni de documents transfrontières et qu'il est sans domicile fixe. La préfecture ne peut être suivie en ses considérations selon lesquelles l'intéressé est sans domicile fixe et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses, alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle produit, et dont elle avait nécessairement connaissance au jour de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, qu'il est en couple avec Mme [S] [L] depuis plusieurs années, qu'ils sont mariés et parents d'un enfant commun, et résident ensemble au [Adresse 2], l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 février 2026 retenant à cet égard, pour prononcer un aménagement de peine ab initio sous la forme d'une DDSE et infirmer la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel, que M. [W] « dispose d'une adresse stable », « est marié et père d'un enfant français, qu'il élève avec son épouse, et qu'il prend en charge au quotidien quand son épouse travaille [et qu'il] accomplit des démarches d'insertion professionnelle en France ». En outre, force est de relever que le préfet de [Localité 1] n'établit pas que M. [W] n'aurait pas respecté les obligations assortissant la mesure d'assignation à résidence qu'il a prononcé le 2 octobre 2024, alors que la situation personnelle et familiale de l'intéressé était identique. Enfin, s'agissant de la menace à l'ordre public, il convient d'observer que les condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 8 août 2023 et la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes le 3 février 2026 concernent des faits relativement anciens remontant à 2020 et 2022. Au vu de ce qui précède, en affirmant que M. [W] « ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France stable, anciens et intenses » et en considérant qu'aucune autre mesure qu'un placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement, le préfet de [Localité 1] a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.  Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre d'une rétention administrative ?
L'erreur manifeste d'appréciation est une erreur évidente commise par le préfet lorsqu'il prend une décision sans tenir compte d'éléments importants. Dans cette affaire, le préfet a ignoré que M. [W] était marié, père d'un enfant français et résidait à une adresse stable, ce qui constituait des garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence plutôt qu'une rétention.
Le préfet doit-il examiner ma situation familiale avant de me placer en rétention ?
Oui, le préfet doit vérifier vos garanties de représentation, notamment vos liens personnels et familiaux en France. Dans cette décision, le préfet avait connaissance du mariage de M. [W] avec une Française et de son enfant français, mais n'en a pas tenu compte, ce qui a été jugé comme une erreur manifeste d'appréciation.
Puis-je être assigné à résidence plutôt que retenu si j'ai des attaches familiales ?
Oui, si vous présentez des garanties de représentation suffisantes (adresse stable, liens familiaux, respect antérieur des obligations), le juge peut considérer qu'une assignation à résidence est une mesure moins coercitive adaptée. Dans cette affaire, M. [W] avait déjà respecté une assignation à résidence, ce qui renforçait cette possibilité.
Quels sont les critères pour annuler un placement en rétention ?
Le placement en rétention peut être annulé si le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, par exemple en ignorant des éléments essentiels comme la vie familiale, la stabilité résidentielle ou l'absence de menace pour l'ordre public. Ici, la décision a été annulée car le préfet n'a pas pris en compte le mariage, l'enfant français et l'adresse stable de M. [W].
Que faire si le préfet ne tient pas compte de mes enfants français ?
Vous pouvez contester la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention. Vous devez apporter la preuve de vos liens familiaux (acte de mariage, livret de famille, justificatif de domicile). Dans cette affaire, le juge a annulé la rétention car le préfet avait ignoré ces éléments.
La rétention est-elle automatique après une OQTF ?
Non, la rétention n'est pas automatique. Le préfet doit démontrer qu'aucune autre mesure moins coercitive (comme l'assignation à résidence) n'est suffisante. Si vous avez des garanties de représentation, vous pouvez demander une assignation à résidence. Cette décision rappelle que le préfet doit examiner sérieusement ces garanties avant de décider une rétention.
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