RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JUILLET 2026
Minute N° 622/2026
N° RG 26/02246 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juillet 2026 à 13h47
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [M] [F]
né le 23 Janvier 1997 à [Localité 1] (CONGO) (99), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me ALAGAPIN-GRAILLOT substituant Maître Solène GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M.LE PREFET DE L'ILLE ET VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 13h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [M] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juillet 2026 à 09h59 par Monsieur [O] [M] [F] ;
Après avoir entendu :
- Me ALAGAPIN-GRAILLOT en sa plaidoirie,
- Monsieur [O] [M] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
La cour constate, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés ni sur le fond de la requête, que Monsieur [M] [F] s'est vu dans l'impossibilité d'exercer ses droits en rétention administrative durant un délai de cinq heures, entre le moment de son placement en rétention le 13 juillet 2026 à 18h10 et le moment où il a été informé de l'étendue de ses droits et donc mis en situation de les exercer effectivement, ce qui cause un grief évident.
En l'espèce, le choix par l'autorité administrative d'un centre de rétention très éloigné du lieu où se trouvait Monsieur [M] [F] et nécessitant des délais de route importants, alors même qu'un CRA plus proche existait, ne peut justifier d'avoir ainsi différé la possibilité d'exercice des droits du retenu garanti par la loi, outre le fait qu'il aurait pu se les voir notifier à [Localité 3] avec possibilité de les exercer durant le transport (appels téléphoniques par exemple') et non pas seulement à son arrivée à [Localité 2].
Dès lors l'ordonnance dont appel sera infirmée et la mainlevée de la rétention ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau,
CONSTATE l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative,
ORDONNE en conséquence la mise en liberté de M. [M] [F] [O],
DIT n'y avoir lieu à mesure de surveillance et contrôle,
RAPPELLE à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;