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Cour d'appel, chambre des rétentions, 20 juillet 2026 — n° 26/02246

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de cinq heures entre le placement en rétention et l'information effective des droits constitue-t-il une violation des droits du retenu justifiant la mainlevée de la rétention ?

Principe retenu

L'autorité administrative doit informer sans délai le retenu de ses droits et lui permettre de les exercer effectivement. Le choix d'un centre de rétention éloigné ne justifie pas un retard dans cette information, et les droits peuvent être notifiés pendant le transport.

Faits clés

  • Monsieur [O] [M] [F] a été placé en rétention administrative le 13 juillet 2026 à 18h10.
  • Il a été informé de ses droits seulement à son arrivée au CRA d'[Localité 2], soit cinq heures plus tard.
  • Le CRA d'[Localité 2] est très éloigné du lieu où se trouvait l'intéressé, alors qu'un CRA plus proche existait.
  • L'intéressé n'a pas pu exercer ses droits (comme appeler un avocat) pendant le transport.
  • La cour a constaté un grief évident résultant de ce délai.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 20 JUILLET 2026 Minute N° 622/2026 N° RG 26/02246 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOC (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juillet 2026 à 13h47 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [O] [M] [F] né le 23 Janvier 1997 à [Localité 1] (CONGO) (99), de nationalité congolaise, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Me ALAGAPIN-GRAILLOT substituant Maître Solène GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : M.LE PREFET DE L'ILLE ET VILAINE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 13h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [M] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juillet 2026 à 09h59 par Monsieur [O] [M] [F] ; Après avoir entendu : - Me ALAGAPIN-GRAILLOT en sa plaidoirie, - Monsieur [O] [M] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : La cour constate, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés ni sur le fond de la requête, que Monsieur [M] [F] s'est vu dans l'impossibilité d'exercer ses droits en rétention administrative durant un délai de cinq heures, entre le moment de son placement en rétention le 13 juillet 2026 à 18h10 et le moment où il a été informé de l'étendue de ses droits et donc mis en situation de les exercer effectivement, ce qui cause un grief évident. En l'espèce, le choix par l'autorité administrative d'un centre de rétention très éloigné du lieu où se trouvait Monsieur [M] [F] et nécessitant des délais de route importants, alors même qu'un CRA plus proche existait, ne peut justifier d'avoir ainsi différé la possibilité d'exercice des droits du retenu garanti par la loi, outre le fait qu'il aurait pu se les voir notifier à [Localité 3] avec possibilité de les exercer durant le transport (appels téléphoniques par exemple') et non pas seulement à son arrivée à [Localité 2]. Dès lors l'ordonnance dont appel sera infirmée et la mainlevée de la rétention ordonnée. PAR CES MOTIFS, INFIRME l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, CONSTATE l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, ORDONNE en conséquence la mise en liberté de M. [M] [F] [O], DIT n'y avoir lieu à mesure de surveillance et contrôle, RAPPELLE à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M.LE PREFET DE L'ILLE ET VILAINE , à Monsieur [O] [M] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 20 juillet 2026 : M.LE PREFET DE L'ILLE ET VILAINE, par courriel Monsieur [O] [M] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Solène GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

Quels sont les droits d'un étranger placé en rétention administrative ?
L'étranger retenu a le droit d'être informé sans délai de ses droits, notamment de contacter un avocat, un interprète, et de communiquer avec son consulat. Il doit pouvoir exercer ces droits effectivement dès le placement.
Dans quel délai doit-on informer un retenu de ses droits ?
L'information doit être donnée immédiatement après le placement en rétention. Un délai de cinq heures, comme dans cette affaire, est considéré comme excessif et constitue une violation des droits.
Que faire si je n'ai pas été informé de mes droits immédiatement après mon placement en rétention ?
Vous pouvez contester la régularité de la procédure en invoquant un grief. Dans cette affaire, la cour a ordonné la mainlevée de la rétention en raison d'un délai de cinq heures sans information.
Le choix d'un centre de rétention éloigné peut-il justifier un retard dans l'information des droits ?
Non, le choix d'un centre éloigné ne justifie pas un retard. L'administration doit organiser la notification des droits pendant le transport ou choisir un centre plus proche.
Qu'est-ce qu'un grief dans le cadre d'une rétention administrative ?
Un grief est un préjudice subi par le retenu du fait d'une irrégularité. Ici, l'impossibilité d'exercer ses droits pendant cinq heures a été considérée comme un grief évident.
Puis-je appeler un avocat pendant le transport vers le CRA ?
Oui, l'administration doit permettre l'exercice des droits pendant le transport, par exemple en autorisant des appels téléphoniques. Le fait de ne pas le faire est une irrégularité.
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