Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/03997

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un contrôle d'identité et une visite de véhicule effectués sans réquisition du procureur de la République et sans élément objectif laissant supposer un délit flagrant rendent-ils irrégulière la procédure préalable au placement en rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, contrôle la régularité des procédures préalables au placement en rétention. Un contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2-2 du code de procédure pénale doit être justifié par des éléments objectifs laissant présumer une infraction. En l'absence de tels éléments, la procédure est irrégulière, entraînant la mainlevée de la rétention.

Faits clés

  • M. [U] [X], ressortissant tunisien, a été placé en rétention administrative le 8 juillet 2026.
  • Le contrôle d'identité à l'origine de l'interpellation a été effectué sans réquisition du procureur de la République.
  • La découverte d'un couteau n'a eu lieu qu'après une visite du véhicule jugée irrégulière.
  • Le premier juge a ordonné la mise en liberté pour irrégularité de la procédure.
  • Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance.

Articles cités

article 78-2-2 du code de procédure pénale

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 juillet 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03997 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ7F Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT PREFET DE POLICE représenté par Me Thomas NGANGA du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [U] [X] né le 03 Avril 1998 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, ayant pris des conclusions LIBRE, non comparant, représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle de visioconférence du Mesnil-[Q] , convoqué au centre de rétention du Mesnil [Q], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE DE PARIS enregistré sous le N° RG 26/03698 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERR5 et celle introduite par le recours de M. [U] [X], enregistrée sous le N° RG 26/03699, faisant droit au moyen soutenu in limine litis, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de nullité, déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [U] [X] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [U] [X], rejetant la requête du PREFET DE POLICE DE PARIS, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [X] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [U] [X] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 juillet 2026, à 22h47, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 juillet 2026 à 11h49 à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, conseil choisi présent en salle de visioconférence du Mesnil-[Q] ; - Vu les conclusions de Me Garcia du 15 juillet 2026 à 12h43 - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [U] [X] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [U] [X], né le 3 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction de territoire français du 10 avril 2025.    Le 10 juillet 2026, M. [U] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.   Le 11 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 13 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [X] au motif que la procédure est irrégulière, en ce qu'en l'absence de tout élément factuel et objectif pouvant laisser supposer la commission d'un éventuel délit en flagrance, l'interpellation et le contrôle routier à l'encontre de l'intéressé sont irréguliers.   Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'au regard des conditions du contrôle routier et des constatations effectuées notamment l'absence de banquette arrière et la présence d'un couteau noir dans la portière du conducteur lorsque ce dernier est descendu du véhicule, les policiers ont invité l'intéressé à ouvrir le coffre du véhicule et il n'a pas manifesté d'opposition. Dans ce sens, le contrôle en état de flagrance est régulier. MOTIVATION   Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a retenu que M. [U] [X] a été interpellé suite à un contrôle effectué en application de l'article 78-2-2 du code de procédure civile sans qu'il ne soit justifié d'une réquisition du procureur de la République et en l'absence d'élément factuel et objectif pouvant laisser supposer la commission d'un éventuel délit de flagrance, la présence d'un couteau, à l'origine du contrôle d'identité, n'ayant été découverte que suite à la décision irrégulière de procéder à la visite du véhicule. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une réquisition du procureur ?
Une réquisition du procureur est un ordre écrit donné par le procureur de la République autorisant les forces de l'ordre à effectuer certaines opérations, comme un contrôle d'identité ou une visite de véhicule. Dans cette affaire, l'absence de réquisition a rendu le contrôle irrégulier.
Un contrôle d'identité peut-il être effectué sans motif ?
Non, un contrôle d'identité doit être justifié par des éléments objectifs laissant supposer la commission d'une infraction, sauf exceptions prévues par la loi. En l'espèce, le contrôle a été jugé irrégulier car aucun élément ne permettait de suspecter un délit flagrant.
Que se passe-t-il si la procédure de contrôle est irrégulière ?
Si la procédure de contrôle est irrégulière, les actes qui en découlent peuvent être annulés. Dans cette affaire, l'irrégularité a entraîné la mainlevée de la rétention administrative de M. [X].
Qu'est-ce qu'un délit flagrant ?
Un délit flagrant est une infraction qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre. Pour justifier un contrôle, il faut des éléments objectifs laissant supposer un tel délit. Ici, la simple présence d'un couteau découverte après la visite ne suffisait pas.
Puis-je être libéré si la rétention est basée sur une procédure irrégulière ?
Oui, si la procédure préalable au placement en rétention est entachée d'irrégularité, le juge peut ordonner la mainlevée de la rétention. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.