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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 juillet 2026 — n° 26/03958

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'erreur matérielle dans la copie du registre de rétention concernant la date de notification de l'obligation de quitter le territoire français rend-elle irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ?

Principe retenu

La copie du registre de rétention produite par l'administration au soutien de sa requête en prolongation doit être exempte d'erreur matérielle affectant une information utile au contrôle du juge. Une erreur sur la date de notification de l'obligation de quitter le territoire français constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

Faits clés

  • M. [A] [D], ressortissant malien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 6 juillet 2026.
  • Le préfet a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention le 9 juillet 2026.
  • La copie du registre produite par la préfecture mentionnait par erreur une date de notification au 30 juin 2026 au lieu du 6 juillet 2026.
  • Le juge de première instance a déclaré la requête en prolongation irrecevable en raison de cette erreur.

Articles cités

article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [A] [D], né le 28 juillet 1998 au Mali, de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 mars 2026, notifié à l'intéressé le 6 juillet 2026. Le 9 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 10 juillet 2026, M. [A] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes a ordonné la jonction des procédures, déclaré la requête en prolongation irrecevable, dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation formée par M. [D], au motif que la copie du registre produite par la préfecture au soutien de sa requête comportait une mention erronée s'agissant de la date de notification de l'obligation de quitter le territoire français et que, si la préfecture produisait une copie actualisée du registre portant mention du recours formé par l'intéressé, force était de constater que cette copie actualisée n'avait pas été émargée par le retenu et que ce défaut constituait une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - La requête préfectorale était accompagnée de la copie du registre légalement exigée ; - Le registre était effectivement émargé par l'intéressé ; - Les rubriques non signées de la seconde page concernaient des évènements futurs ; - L'émargement prévu par l'article L. 743-9 ne suppose pas une nouvelle signature à chaque actualisation matérielle du registre ; - La jurisprudence relative à l'absence de copie actualisée du registre n'était pas transposable ; - L'irrégularité retenue ne correspond à aucune omission substantielle du registre ; - La saisine du premier juge est régulière en ce qu'elle est intervenue dans le délai légal, que la requête était motivée, datée et signée, et que toutes les pièces justificatives utiles étaient jointes ; - La régularité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle est suffisamment motivée, que l'administration a procédé à un examen effectif de la situation personnelle de l'intéressé, que la seule indication d'une adresse ne constituait pas une garantie de représentation effective, que le risque de soustraction était suffisamment caractérisé, et que la menace pour l'ordre public a été appréciée au regard de faits graves et suffisamment récents ; - Le délai entre la levée d'écrou et la notification du placement est bref et ne révèle aucune rétention arbitraire ni aucun maintien injustifié ; - L'absence de contradiction relative à l'heure du placement en rétention empêchant le contrôle du juge ; - L'absence d'atteinte aux droits de l'intéressé au vu des erreurs matérielles alléguées dans les documents de notification ; - La nécessité de prolonger la rétention.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n'interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n'interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l'ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle. Si le registre doit être émargé par le retenu, aucune disposition n'exige qu'il le soit à chaque stade de la procédure. Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. En l'espèce, la copie du registre produite par la préfecture au soutien de sa requête comportait une mention erronée s'agissant de la date de notification de l'obligation de quitter le territoire français réalisée le 6 juillet 2026 et non le 30 juin 2026 ; ce seul élément constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la requête en prolongation. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 14 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

La requête en prolongation de rétention est-elle irrecevable si le registre contient une erreur de date ?
Oui, dans cette affaire, la cour d'appel a confirmé que l'erreur matérielle sur la date de notification de l'obligation de quitter le territoire français (mention du 30 juin au lieu du 6 juillet) rend la requête irrecevable, sans que le requérant ait à prouver un grief.
Quelles sont les conséquences d'une erreur matérielle dans le registre de rétention ?
L'erreur matérielle affectant une information utile au contrôle du juge constitue une fin de non-recevoir. En l'espèce, la requête en prolongation a été déclarée irrecevable, ce qui a empêché la prolongation de la rétention.
Faut-il prouver un préjudice pour invoquer une erreur dans le registre ?
Non, la cour a rappelé que la fin de non-recevoir peut être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'erreur matérielle suffit à elle seule.
L'administration peut-elle corriger une erreur dans le registre après la saisine du juge ?
Non, la cour a précisé qu'il ne peut être suppléé à l'absence de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf impossibilité de les joindre à la requête. En l'espèce, la copie actualisée non émargée n'a pas été acceptée.
Quels sont les documents nécessaires pour une demande de prolongation de rétention ?
La requête doit être accompagnée de pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention comportant les mentions exactes (date de notification de l'OQTF, etc.). L'absence ou l'erreur sur ces pièces peut entraîner l'irrecevabilité.
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