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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04058

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il est manifestement irrecevable ou si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement.

Faits clés

  • M. [B] [U], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 12 juillet 2026
  • Il a été placé en rétention administrative et le premier juge a prolongé la rétention pour 26 jours le 16 juillet 2026
  • Il a interjeté appel le 17 juillet 2026 en contestant l'utilité de la rétention et en invoquant ses attaches en France
  • Il n'a présenté aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le premier juge
  • Les violences conjugales ayant conduit à son interpellation le 10 juillet 2026 étaient déjà dans le débat

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04058 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRPY Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2026, à 14h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [U] né le 08 mai 1975 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 17 juillet 2026 à 14h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 17 juillet 2026 à 14h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 11août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2026, à 12h20, par M. [B] [U] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [U] [B] est un ressortissant tunisien qui indique être en France depuis 2021, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise le 12 juillet 2026 et notifiée le même jour à l'intéressé. Il conteste l'utilité d'une réitération de la rétention, dont rien ne permet de penser qu'il va permettre son éloignement.. Il maintient qu'il dispose d'attaches sur le territoire. Il soutient les mêmes moyens que devant le premier juge. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de sa responsabilité dans les violences conjugales qui lui ont conduits à son interpellation le 10 juillet 2026,, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l'insuffisance des diligences de l'administration, ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité précise est soulevée. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 18 juillet 2026 à 10h16 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention administrative ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance de prolongation. Cependant, si votre appel ne présente aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit par rapport à la situation initiale, il peut être rejeté sans audience comme manifestement irrecevable.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel est considéré comme manifestement irrecevable lorsqu'il ne présente aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le premier juge. Dans ce cas, la cour d'appel peut rejeter l'appel sans convoquer les parties, en application de l'article L. 743-23 du CESEDA.
Quels moyens puis-je soulever en appel contre une prolongation de rétention ?
Vous pouvez soulever des moyens de légalité externe (compétence, forme) ou interne (erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation, proportionnalité). Toutefois, ces moyens doivent être nouveaux par rapport à ceux déjà présentés au premier juge, sinon l'appel risque d'être rejeté sans audience.
Que faire si mon appel est rejeté sans audience ?
Si votre appel est rejeté sans audience pour irrecevabilité manifeste, vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit ?
Une circonstance nouvelle est un élément qui n'existait pas ou n'était pas connu au moment du placement en rétention ou de son renouvellement. Par exemple, un changement dans votre situation personnelle (maladie, attaches familiales) ou une décision administrative postérieure. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas apporté d'élément nouveau.
Puis-je invoquer mes attaches familiales pour contester la rétention ?
Oui, les attaches familiales peuvent être invoquées comme moyen de contestation, mais elles doivent être présentées dès la première instance. Si elles ont déjà été examinées par le premier juge et que vous ne fournissez aucun élément nouveau en appel, ce moyen ne permettra pas d'éviter un rejet sans audience.
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