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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04042

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il refuser la prolongation du maintien en zone d'attente en se fondant sur des éléments postérieurs à la décision de non-admission, relevant de la compétence du juge administratif ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente. Il ne peut refuser la prolongation en se fondant sur des motifs qui critiquent en réalité ces décisions administratives.

Faits clés

  • Mme [I] [X] [E] [N], ressortissante péruvienne née le 20 avril 2001, a été maintenue en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1] le 12 juillet 2026.
  • Elle était munie d'un passeport valide, d'un justificatif d'hébergement en France, d'une attestation d'assurance et d'un vol retour vers le Pérou.
  • Le premier juge a refusé la prolongation du maintien en zone d'attente au motif que la mesure était disproportionnée.
  • L'administration a interjeté appel, arguant que le premier juge s'était substitué au juge administratif en appréciant des documents nouveaux.
  • L'intéressée a refusé d'embarquer sur les vols prévus par l'administration.

Articles cités

article L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRMI Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2026, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludovic Landivaux du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [I] [X] [E] [N] née le 20 Avril 2001 à [Localité 1] de nationalité Péruvienne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 juillet 2026 à 15h06, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [I] [X] [E] [N], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 juillet 2026, à 22h31, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Mme [I] [X] [E] [N], née le 20 avril 2001 à [Localité 1], de nationalité péruvienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 12 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 16 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [I] [X] [E] [N], aux motifs que la mesure privative de liberté apparait disproportionnée par rapport à sa situation personnelle, étant rappelé qu'elle est munie d'un passeport valide, d'un justificatif d'hébergement en France, d'une attestation d'assurance et d'un vol retour vers le Pérou dans quelques jours. Le 16 juillet 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'en statuant sur des documents nouveaux, le premier juge s'est substitué au juge administratif qui est seul compétent pour apprécier les motifs du refus d'entrée sur le territoire national et que l'autorité administrative était bien fondée à solliciter une prolongation pour un délai de huit jours en ce que l'intéressée ne produit aucun élément sur sa situation personnelle ou professionnelle dans son pays et qu'elle a refusé d'embarquer sur les vols prévus par l'administration. MOTIVATION : En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." En l'espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l'examen des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Il est relevé en substance que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [I] [X] [E] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 18 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Le juge judiciaire peut-il refuser la prolongation du maintien en zone d'attente ?
Oui, mais uniquement pour des motifs relevant de sa compétence, comme l'exercice effectif des droits de l'étranger. Il ne peut pas se fonder sur des éléments contestant la légalité du refus d'entrée, qui relève du juge administratif.
Quels sont les pouvoirs du juge judiciaire en matière de maintien en zone d'attente ?
Le juge judiciaire contrôle la régularité de la procédure et l'exercice des droits de l'étranger (information, assistance, etc.). Il ne peut pas apprécier les motifs du refus d'entrée ou de placement en zone d'attente, qui sont de la compétence exclusive du juge administratif.
Puis-je contester un refus d'entrée devant le juge judiciaire ?
Non, le contentieux du refus d'entrée relève du juge administratif. Le juge judiciaire n'est compétent que pour la prolongation du maintien en zone d'attente.
Que faire si je suis maintenu en zone d'attente et que j'ai des documents valides ?
Vous pouvez présenter vos documents au juge judiciaire lors de l'audience de prolongation, mais il ne pourra pas les utiliser pour contester le refus d'entrée. Il peut seulement vérifier que vos droits sont respectés.
L'administration peut-elle prolonger le maintien en zone d'attente malgré un refus du juge ?
Non, si le juge refuse la prolongation, l'administration doit vous remettre en liberté. Cependant, elle peut faire appel de cette décision, comme dans cette affaire où la cour d'appel a infirmé le refus.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation du maintien en zone d'attente ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois, mais il doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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