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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 juillet 2026 — n° 26/03988

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il irrecevable pour tardiveté lorsque le délai de 24 heures n'est pas respecté, en l'absence de circonstance insurmontable ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance du juge statuant sur la rétention doit être formé dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification. Le non-respect de ce délai rend l'appel irrecevable, sauf circonstance insurmontable. Les horaires d'ouverture d'une association ne constituent pas une circonstance insurmontable.

Faits clés

  • Ordonnance de prolongation de rétention notifiée le 11 juillet 2026 à 13h45
  • Appel interjeté le 13 juillet 2026 à 17h36, soit plus de 24 heures après
  • Délai expirant le 13 juillet 2026 à 13h45
  • Association Groupe SOS Solidarité invoque un refus d'accès par la police le matin du 13 juillet
  • Aucune circonstance insurmontable n'a empêché le dépôt entre le 11 juillet après-midi et le 12 juillet au soir

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 641 du code de procédure civile article 642 du code de procédure civile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03988 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ3V Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2026, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [F] né le 19 août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 14 juillet 2026 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [B] Informé le 14 juillet 2026 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 10 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2026, à 17h36, par M. [L] [F] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article R. 743-10 du code précité l'ordonnance du juge statuant sur la rétention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification. Or en l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 11 juillet 2026 à 13 heures 45 a été adressée au greffe le 13 juillet 2026, à 17 heures 36, soit après envrion 48 heures et alors que le délai imparti expirait le 13 juillet à 13h45 en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile. L'association Groupe SOS Solidarité fait valoir une circonstance en ce que des agents de police auraient refusé aux étrangers l'accès au bureau de lassoiciation dans la matinée du 13 juillet. A la supposer établie, cette circonstance ne constitue pas une circonstance insurmontable qui aurait empêché le dépôt d'une déclaration d'appel entre le 11 juillet après-midi et le 12 juillet au soir. En effet, aucune disposition ne fait obstacle à ce que des déclarations d'appel soient déposées les samedis, dimanches et jours fériés, les associations ne pouvant opposer à l'adminisatration leurs propres horaires de convenance. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable comme tardive. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 15 juillet 2026 à 10h08 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?
Le délai est de 24 heures à compter du prononcé ou de la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance a été notifiée le 11 juillet 2026 à 13h45, le délai expirait donc le 13 juillet 2026 à 13h45.
Mon appel a été déposé après 24 heures, est-il recevable ?
Non, sauf si vous démontrez une circonstance insurmontable. Dans cette affaire, l'appel a été déposé le 13 juillet à 17h36, soit après l'expiration du délai, et a été jugé irrecevable.
Puis-je invoquer la fermeture d'une association pour justifier un appel tardif ?
Non, car les horaires d'ouverture d'une association ne constituent pas une circonstance insurmontable. De plus, l'appel pouvait être déposé entre le 11 juillet après-midi et le 12 juillet au soir, avant la fermeture alléguée.
Qu'est-ce qu'une circonstance insurmontable en matière de rétention ?
Une circonstance insurmontable est un événement imprévisible et irrésistible qui empêche absolument le dépôt de l'appel dans le délai. Par exemple, un accident grave ou une catastrophe naturelle. Le simple refus d'accès à une association un matin n'en est pas une.
L'appel est-il possible le week-end ou les jours fériés ?
Oui, aucune disposition n'interdit le dépôt d'une déclaration d'appel les samedis, dimanches et jours fériés. Les associations ne peuvent pas opposer leurs propres horaires de convenance.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures. En cas de rejet de l'appel pour tardiveté, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance d'appel.
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