MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
A cet égard, la société KTM Holding soutient :
- qu'elle entend faire valoir un moyen sérieux d'annulation, en ce que le tribunal de commerce de Meaux n'est pas compétent territorialement, ce qu'elle a soutenu avant toute défense au fond mais dont le tribunal n'a pas tenu compte avant d'ordonner une enquête préalable ;
- que la compétence territoriale en matière de procédure collective est d'ordre public ; qu'elle a son siège social à Saint-Denis (93), dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny ; que le fait qu'une société fasse partie d'un groupe ne permet pas de déroger aux règles de compétence territoriale ;
- que les règles en la matière ont été détournées pour accéder à des informations la concernant, telles sa trésorerie et son bilan.
Le ministère public objecte :
- qu'aucun recours en peut être effectué à l'encontre de la décision ordonnant une enquête préalable qui est une mesure administrative et que le tribunal statuera à l'issue sur sa compétence avant d'examiner le fond du dossier ;
- que seul un excès de pouvoir peut justifier un recours mais qu'en l'espèce aucun excès de pouvoir n'a été commis puisqu'aucune décision n'a été rendue et que la question de la compétence territoriale sera traitée par la suite.
Sur ce, le magistrat délégué,
L'excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
L'article R. 600-1 du code de commerce dispose :
« Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »
En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis de la société KTM Holding, à jour au 26 juin 2026, qu'elle a transféré son siège social au [Adresse 3] le 26 novembre 2024 et que, par suite de ce transfert de siège social, son inscription au RCS de [Localité 3] a été radiée d'office au profit d'une inscription au RCS de [Localité 4] le 8 janvier 2025.
Il en résulte qu'au jour de la requête du ministère public du 16 avril 2026, le changement de siège de la personne morale était intervenu moins de six mois avant la saisine du tribunal de sorte que le tribunal de commerce de Meaux demeurait seul compétent pour en connaître.
La société KTM Holding échoue donc à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation.
En conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 mai 2026 sera rejetée et elle sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF