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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/04000

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger conteste l'insuffisance des diligences consulaires sans invoquer de circonstance nouvelle ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-11 du CESEDA, les irrégularités antérieures à une audience ayant déjà prolongé la rétention ne peuvent être soulevées lors d'une audience ultérieure, sauf impossibilité de faire valoir un droit. Par ailleurs, l'administration n'a pas l'obligation de relancer les consulats, car elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur eux. L'appel qui ne conteste que l'absence de réponse consulaire et l'éloignement lui-même, sans remettre en cause l'absence de document de voyage, peut être rejeté comme manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [K] [H] [E], ressortissant soudanais, a fait l'objet d'une deuxième prolongation de rétention de 30 jours à compter du 12 juillet 2026.
  • Il a interjeté appel le 15 juillet 2026 à 09h50.
  • Dans sa déclaration d'appel, il soutient que les diligences consulaires sont insuffisantes et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement.
  • Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires, mais invoque des reports d'auditions indépendants de sa volonté.
  • Il ne conteste pas ne pas avoir de document de voyage ou de laissez-passer.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04000 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRB6 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 10h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [H] [E] né le 15 août 2002 à [Localité 1], de nationalité soudanaise RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 15 juillet 2026 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 15 juillet 2026 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [H] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 12 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2026, à 09h50, par M. [K] [H] [E] ; - Vu les observations de M. [K] [H] [E] du 15 juillet 2026 à 17h36 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M.[E] [K] [H] est un ressortissant soudanais qui n'a pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires : il considère que les diligences et les preuves de celles-ci sont insuffisantes et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires, mais indique que les reports d'auditions sont indépendants de sa volonté.. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En second lieu, aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." S'agissant de la situation de M.[E] [K] [H], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M.[E] [K] [H], qui ne contient que des éléments stéréotypés pour le reste, ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un recours qui ne présente aucun moyen sérieux ou qui est fondé sur des arguments déjà tranchés ou irrecevables. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté sans audience car l'étranger contestait l'insuffisance des diligences consulaires sans invoquer de circonstance nouvelle, et ne remettait pas en cause l'absence de document de voyage.
Puis-je contester une prolongation de rétention en invoquant l'insuffisance des démarches consulaires ?
Non, car l'administration n'a pas l'obligation de relancer les consulats, et les critiques sur l'absence de réponse consulaire ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. De plus, si vous avez déjà eu une audience de prolongation, les irrégularités antérieures ne peuvent plus être soulevées.
L'administration doit-elle relancer le consulat pour obtenir un laissez-passer ?
Non, selon la jurisprudence, l'administration n'a pas à imposer des actes sans véritable effectivité, comme des relances, car elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Il suffit qu'elle ait saisi le consulat.
Que faire si mon appel est rejeté comme manifestement irrecevable ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Puis-je soulever des irrégularités de la procédure antérieure lors d'une nouvelle audience de prolongation ?
Non, en vertu de l'article L. 743-11 du CESEDA, les irrégularités antérieures à une audience ayant déjà prolongé la rétention ne peuvent être soulevées lors d'une audience ultérieure, sauf si vous établissez que vous étiez dans l'impossibilité de les invoquer plus tôt.
Quels sont les critères pour une deuxième prolongation de rétention ?
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, la deuxième prolongation est possible si l'étranger ne peut être éloigné malgré les diligences de l'administration, et s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, l'absence de document de voyage suffit à établir ces critères.
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