Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 15 juillet 2026 — n° 23/00564

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La suppression de la rémunération statutaire d'un directeur général par l'associé unique a-t-elle un effet rétroactif sur les honoraires dus avant cette décision ?

Principe retenu

La rémunération statutaire d'un mandataire social est due jusqu'à la date de sa suppression effective. Une décision de l'associé unique de supprimer cette rémunération ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, à compter de sa date, et ne peut remettre en cause les sommes acquises antérieurement.

Faits clés

  • La société [2] était une SAS avec un président et un directeur général, chacun ayant droit à une rémunération forfaitaire annuelle de 500 000 euros selon les statuts.
  • Le directeur général était la SARL [3], dont le gérant était M.[N].
  • Le 30 juin 2021, l'associé unique de [2] a décidé de supprimer la rémunération statutaire des mandataires sociaux.
  • La société [3] a émis des notes d'honoraires pour l'année 2020 et le premier trimestre 2021, que [2] a refusé de payer.
  • La société [2] a été absorbée par la société [1], qui est venue aux droits.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE La [2] ([2]), exerçant une activité de marchand de biens, détenue par la société [4] devenue la société [5], était initialement une SARL. Elle a été transformée en SAS le 20 décembre 2018, avec pour associé unique la société [5], pour président la société [6] dirigée par M.[K] et pour directeur général la SARL [3], ayant pour gérant M.[N]. La [2] détenait la société [1]. Les statuts de la SAS [2] stipulaient une rémunération forfaitaire annuelle de 500.000 euros pour le président d'une part, pour le directeur général d'autre part. Le 23 mars 2018 M.[K] et M.[N] ont par ailleurs conclu une convention de partage des bénéfices. M.[K] est décédé de maladie le [Date décès 1] 2020. Le 5 mai 2021, la société [3] a adressé deux notes d'honoraires à [2] au titre de ses honoraires de gérance pour l'exercice de l'année 2020 et le premier trimestre de l'année 2021. La société [2] a refusé de régler ces factures et s'est opposée au principe même de cette rémunération et, par décision de son associé unique du 30 juin 2021, a supprimé la rémunération statutaire du président et du directeur général de la société [2] à compter de l'exercice 2020 et révoqué le mandat de directeur général de la société [3]. Par acte du 10 août 2021, la société [3] a fait assigner la [2], devenue la Société [1], devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes représentant les rémunérations de direction générale pour l'année 2020 et les deux premiers trimestres de l'année 2021. Le 7 décembre 2021, la SAS Société [1] a absorbé sa société mère, la [2], et vient désormais aux droits de cette dernière. Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la Société [1] à payer à la société [3] la somme de 750.000 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 26 mai 2021, la somme de 150.000 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 2 septembre 2021, ainsi qu'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des parties, plus amples ou contraires, et condamné la Société [1] aux dépens de l'instance. Le 21 décembre 2022, la Société [1] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SAS Société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de: - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au [3] la somme de 750.000 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 26 mai 2021, la somme de 150.000 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 2 septembre 2021, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté ses demandes plus amples ou contraires, et l'a condamnée aux dépens de l'instance, - statuant à nouveau, débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Me Belgin Pelit-Jumel, avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société [3] demande à la cour de: - la juger recevable et fondée en ses présentes écritures, - rejeter l'ensemble des demandes formées par la société [1], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'instruction a été clôturée le 21 janvier 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la rémunération de la société [3] Pour faire droit à la demande en paiement des honoraires de la société [3], le tribunal a retenu que l'assemblée générale de [2] avait le 20 décembre 2018 approuvé la nomination statutaire de cette société comme directeur général pour une durée illimitée et approuvé sa rémunération le même jour, que la rémunération de ce mandat avait été payée pour les exercices 2018 et 2019 et que la décision de supprimer cette rémunération, prise le 30 juin 2021, ne pouvait être appliquée rétroactivement. - Moyens des parties Pour s'opposer au paiement des factures d'honoraires de la société [3], la société [1] soutient que: - le paiement des rémunérations litigieuses ne peut être demandé sur le fondement d'une décision sociale sur laquelle une seconde décision est revenue le 30 juin 2021, - il n'a jamais été demandé l'annulation de la décision de l'associé unique du 30 juin 2021 décidant de supprimer à compter de l'exercice 2020 la rémunération du directeur général, qu'une telle anulation n'est plus possible au regard des règles de prescription édictées par l'article L.235-9 du code de commerce, qu'ainsi la décision du 30 juin 2021 fait bien partie de l'ordre juridique sociétaire et statutaire de [2], - le règlement de la rémunération revendiquée serait contraire à l'intérêt social de [2] et constituerait une faute de gestion, dès lors que le montant sollicité au titre de l'exercice 2020 représente plus de 10 fois le résultat courant de la [2], que le paiement aurait pour conséquence de mettre [2] en perte, tout comme le paiement des factures au titre des premier et second trimestres 2021, le travail de la société [3] étant inexistant, - [2] n'avait plus d'activité et se limitait à la détention d'une participation dans la Société [1] et d'une créance en compte courant à l'encontre de cette dernière, soit un rôle purement passif, - le refus de régler ces honoraires est également fondé sur le terrain fiscal à travers la notion d'acte anormal de gestion et sur le plan pénal au travers de l'infraction d'abus de biens sociaux, - la société [3] a elle-même admis le caractère infondé de ses demandes, de première part, en ce qu'après avoir inscrit à l'actif de son bilan 2020 une créance à ce titre, elle a dans le même temps passé une provision d'égal montant (sans la TVA) dans ce même bilan pour déprécier ladite créance à due proportion, de seconde part, en ce qu'elle soutient dans la procédure qu'elle a engagée pour voir reconnaître l'existence d'une société de fait, que la rémunération du mandat social constituait une modalité d'exécution de la convention de partage, de sorte que sa demande de rémunération ne vise qu'à partager les bénéfices, ce dont elle devra s'expliquer dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. La société [3] réplique que: - sa rémunération, prévue statutairement, est licite en son principe et exigible, - les principes de liberté d'entreprise et de gestion s'opposent à un contrôle du montant des rémunérations par le juge, notamment dans les sociétés par actions simplifiées qui se caractérisent par une liberté statutaire, - les conditions de révision de la rémunération des mandataires sociaux, en présence d'une rémunération statutaire, sont des plus strictes, qu' ici la rémunération du mandat a été convenue entre professionnels de l'immobilier, a été librement fixée par les associés de la société débitrice de cette rémunération, et n'est pas abusive n'octroyant pas au [3] un avantage excessif, - en l'absence de cause de nullité de la délibération mettant en place la rémunération du mandataire social, cette dernière ne saurait souffrir d'aucun grief, - les honoraires réclamés étaient antérieurs et exigibles avant la nouvelle décision de [2], et la décision de suppression de la rémunération ne peut avoir d'effet rétroactif sur une créance déjà née, - elle n'a jamais renoncé à sa rémunération, - l'impécuniosité alléguée de [2], au demeurant inexacte, n'est pas un motif pertinent pour justifier une inexécution contractuelle; si l'actif disponible d'une société ne permet plus de faire face à son passif exigible, celle-ci doit solliciter l'ouverture d'une procédure collective, - contrairement à ce qu'affirme la société [1], [2] disposait de liquidités pour faire face au paiement de 900.000 euros, et un tel paiement n'aurait pas mis en péril la société, - l'analyse des documents comptables de [2] révèle en effet des capitaux propres de 7.851.643,02 euros, un poste «report à nouveau» s'élevant à 6.632.764,97 euros, une créance en compte courant sur la société [1] de 6.256.570, 78 euros, de sorte que les disponibilités étaient de l'ordre d'un million et demi d'euros, - le paiement d'une rémunération statutaire ne peut constituer une faute de gestion, seul le défaut de paiement en constituant une, - la société [1] n'a formé aucune demande de nullité des rémunérations du [3] ou d'action en responsabilité à son encontre, - il n'est démontré ni vice du consentement, ni insanité d'esprit de M.[K], au contraire la volonté exprimée par ce dernier d'opérer un partage des bénéfices avec le [3] est ancienne et très antérieure à sa maladie, un de ses proches ayant en outre participé à l'élaboration de la convention de partage, - la convention de partage n'est mentionnée que comme élément de contexte puisque la rémunération a été votée aux termes des statuts de [2], et aucun élément ne vient établir l'existence d'un quelconque chantage sur la personne de M.[K], Réponse de la cour Le litige porte sur le paiement des trois factures suivantes émises par la société [3] aux mois de mai et septembre 2021 pour un montant total de 900.000 euros TTC correspondant à des honoraires de gérance: -Facture 2021/05.01 datée du 5 mai 2021:honoraires de gérance année 2020 : 600.000 euros TTC -Facture 2021/05/02 datée du 5 mai 2021: honoraires de gérance 1er trimestre 2021: 150.000 euros TTC, -Facture 2021/09.03 du 2 septembre 2021: honoraires de gérance 2ème trimestre 2021: 150.000 euros TTC. La société [3] fonde ces factures sur la rémunération statutaire de son mandat de directeur général de [2], votée en 2018 par l'associée unique avant d'être intégrée dans les statuts. Par procès-verbal du 28 décembre 2018, l'associé unique de [2] a approuvé la transformation de la SARL [2] en SAS, la nomination de la SAS [6], représentée par M.[K] comme premier président statutaire pour une durée illimitée, la nomination statutaire de la SARL [7], représentée par M.[N], comme directeur général pour une durée illimitée, et la fixation statutaire de la rémunération du président et du directeur général à hauteur chacun de 500.000 euros par an à compter de l'exercice 2018. En conformité avec ces décisions, les statuts de la société [2], à jour au 1er juillet 2019, stipulent à l'article 13-1 que le premier président de la société est la SAS [6], représentée par M.[Z] [K], pour une durée indéterminée, sa rémunération étant fixée à 500.000 euros par an à compter de l'exercice 2018 et à l'article 13-4 que le premier Directeur Général est la SARL [7], représentée par M.[W] [N], nommée pour une durée indéterminée, sa rémunération étant également fixée à 500.000 euros par an à compter de l'exercice 2018. Il résulte de ces éléments que la rémunération du directeur général est statutaire. Il n'est pas contesté que la société [3] a bien perçu cette rémunération au titre des exercices 2018 et 2019, du vivant de M.[K]. Il convient de revenir sur les relations ayant existé entre M.[K] et M.[N] et le contexte général dans lequel les rémunérations du président et du directeur général ont été fixées. Il ressort des attestations versées aux débats, rédigées par M.[B], M.[R] et M.[J] que M.[K] était de longue date en relations d'affaires avec M.[N] avec lequel il a réalisé de nombreuses opérations immobilières qui se dénouaient…

Dispositif

Par ces motifs la cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [1] venant aux droits de [2] aux dépens d'appel et à payer à la société [3] une indemnité procédurale de 5.000 euros, Déboute la société [1] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière François VARICHON Conseiller, Pour la présidente empêchée

Questions fréquentes

Quelle est la date d'effet d'une décision de suppression de rémunération d'un mandataire social ?
La décision de suppression de rémunération ne produit d'effet que pour l'avenir, à compter de sa date. Elle ne peut pas remettre en cause les rémunérations acquises avant cette date.
Un associé unique peut-il refuser de payer les honoraires d'un directeur général pour l'année précédente ?
Non, si la rémunération était prévue par les statuts et que le mandat était en cours, les honoraires sont dus jusqu'à la date de la décision de suppression. La décision n'a pas d'effet rétroactif.
Que doit faire une société si elle est dans l'incapacité de payer les honoraires d'un dirigeant ?
Si la société est dans l'incapacité de faire face à son passif avec son actif disponible, elle doit se déclarer en état de cessation des paiements. Le fait que le compte report à nouveau soit créditeur ne suffit pas à justifier un refus de paiement.
Quels sont les droits d'un directeur général dont la rémunération est supprimée ?
Le directeur général a droit au paiement des rémunérations acquises avant la date de la décision de suppression. La suppression ne peut pas avoir d'effet rétroactif.
Comment contester une décision de suppression de rémunération ?
Le dirigeant peut contester la décision en justice, notamment en demandant le paiement des rémunérations dues. Il doit prouver que la décision n'a pas d'effet rétroactif et que les honoraires sont dus.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.