MOTIFS
- Sur la rémunération de la société [3]
Pour faire droit à la demande en paiement des honoraires de la société [3], le tribunal a retenu que l'assemblée générale de [2] avait le 20 décembre 2018 approuvé la nomination statutaire de cette société comme directeur général pour une durée illimitée et approuvé sa rémunération le même jour, que la rémunération de ce mandat avait été payée pour les exercices 2018 et 2019 et que la décision de supprimer cette rémunération, prise le 30 juin 2021, ne pouvait être appliquée rétroactivement.
- Moyens des parties
Pour s'opposer au paiement des factures d'honoraires de la société [3], la société [1] soutient que:
- le paiement des rémunérations litigieuses ne peut être demandé sur le fondement d'une décision sociale sur laquelle une seconde décision est revenue le 30 juin 2021,
- il n'a jamais été demandé l'annulation de la décision de l'associé unique du 30 juin 2021 décidant de supprimer à compter de l'exercice 2020 la rémunération du directeur général, qu'une telle anulation n'est plus possible au regard des règles de prescription édictées par l'article L.235-9 du code de commerce, qu'ainsi la décision du 30 juin 2021 fait bien partie de l'ordre juridique sociétaire et statutaire de [2],
- le règlement de la rémunération revendiquée serait contraire à l'intérêt social de [2] et constituerait une faute de gestion, dès lors que le montant sollicité au titre de l'exercice 2020 représente plus de 10 fois le résultat courant de la [2], que le paiement aurait pour conséquence de mettre [2] en perte, tout comme le paiement des factures au titre des premier et second trimestres 2021, le travail de la société [3] étant inexistant,
- [2] n'avait plus d'activité et se limitait à la détention d'une participation dans la Société [1] et d'une créance en compte courant à l'encontre de cette dernière, soit un rôle purement passif,
- le refus de régler ces honoraires est également fondé sur le terrain fiscal à travers la notion d'acte anormal de gestion et sur le plan pénal au travers de l'infraction d'abus de biens sociaux,
- la société [3] a elle-même admis le caractère infondé de ses demandes, de première part, en ce qu'après avoir inscrit à l'actif de son bilan 2020 une créance à ce titre, elle a dans le même temps passé une provision d'égal montant (sans la TVA) dans ce même bilan pour déprécier ladite créance à due proportion, de seconde part, en ce qu'elle soutient dans la procédure qu'elle a engagée pour voir reconnaître l'existence d'une société de fait, que la rémunération du mandat social constituait une modalité d'exécution de la convention de partage, de sorte que sa demande de rémunération ne vise qu'à partager les bénéfices, ce dont elle devra s'expliquer dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [3] réplique que:
- sa rémunération, prévue statutairement, est licite en son principe et exigible,
- les principes de liberté d'entreprise et de gestion s'opposent à un contrôle du montant des rémunérations par le juge, notamment dans les sociétés par actions simplifiées qui se caractérisent par une liberté statutaire,
- les conditions de révision de la rémunération des mandataires sociaux, en présence d'une rémunération statutaire, sont des plus strictes, qu' ici la rémunération du mandat a été convenue entre professionnels de l'immobilier, a été librement fixée par les associés de la société débitrice de cette rémunération, et n'est pas abusive n'octroyant pas au [3] un avantage excessif,
- en l'absence de cause de nullité de la délibération mettant en place la rémunération du mandataire social, cette dernière ne saurait souffrir d'aucun grief,
- les honoraires réclamés étaient antérieurs et exigibles avant la nouvelle décision de [2], et la décision de suppression de la rémunération ne peut avoir d'effet rétroactif sur une créance déjà née,
- elle n'a jamais renoncé à sa rémunération,
- l'impécuniosité alléguée de [2], au demeurant inexacte, n'est pas un motif pertinent pour justifier une inexécution contractuelle; si l'actif disponible d'une société ne permet plus de faire face à son passif exigible, celle-ci doit solliciter l'ouverture d'une procédure collective,
- contrairement à ce qu'affirme la société [1], [2] disposait de liquidités pour faire face au paiement de 900.000 euros, et un tel paiement n'aurait pas mis en péril la société,
- l'analyse des documents comptables de [2] révèle en effet des capitaux propres de 7.851.643,02 euros, un poste «report à nouveau» s'élevant à 6.632.764,97 euros, une créance en compte courant sur la société [1] de 6.256.570, 78 euros, de sorte que les disponibilités étaient de l'ordre d'un million et demi d'euros,
- le paiement d'une rémunération statutaire ne peut constituer une faute de gestion, seul le défaut de paiement en constituant une,
- la société [1] n'a formé aucune demande de nullité des rémunérations du [3] ou d'action en responsabilité à son encontre,
- il n'est démontré ni vice du consentement, ni insanité d'esprit de M.[K], au contraire la volonté exprimée par ce dernier d'opérer un partage des bénéfices avec le [3] est ancienne et très antérieure à sa maladie, un de ses proches ayant en outre participé à l'élaboration de la convention de partage,
- la convention de partage n'est mentionnée que comme élément de contexte puisque la rémunération a été votée aux termes des statuts de [2], et aucun élément ne vient établir l'existence d'un quelconque chantage sur la personne de M.[K],
Réponse de la cour
Le litige porte sur le paiement des trois factures suivantes émises par la société [3] aux mois de mai et septembre 2021 pour un montant total de 900.000 euros TTC correspondant à des honoraires de gérance:
-Facture 2021/05.01 datée du 5 mai 2021:honoraires de gérance année 2020 : 600.000 euros TTC
-Facture 2021/05/02 datée du 5 mai 2021: honoraires de gérance 1er trimestre 2021: 150.000 euros TTC,
-Facture 2021/09.03 du 2 septembre 2021: honoraires de gérance 2ème trimestre 2021: 150.000 euros TTC.
La société [3] fonde ces factures sur la rémunération statutaire de son mandat de directeur général de [2], votée en 2018 par l'associée unique avant d'être intégrée dans les statuts.
Par procès-verbal du 28 décembre 2018, l'associé unique de [2] a approuvé la transformation de la SARL [2] en SAS, la nomination de la SAS [6], représentée par M.[K] comme premier président statutaire pour une durée illimitée, la nomination statutaire de la SARL [7], représentée par M.[N], comme directeur général pour une durée illimitée, et la fixation statutaire de la rémunération du président et du directeur général à hauteur chacun de 500.000 euros par an à compter de l'exercice 2018.
En conformité avec ces décisions, les statuts de la société [2], à jour au 1er juillet 2019, stipulent à l'article 13-1 que le premier président de la société est la SAS [6], représentée par M.[Z] [K], pour une durée indéterminée, sa rémunération étant fixée à 500.000 euros par an à compter de l'exercice 2018 et à l'article 13-4 que le premier Directeur Général est la SARL [7], représentée par M.[W] [N], nommée pour une durée indéterminée, sa rémunération étant également fixée à 500.000 euros par an à compter de l'exercice 2018.
Il résulte de ces éléments que la rémunération du directeur général est statutaire.
Il n'est pas contesté que la société [3] a bien perçu cette rémunération au titre des exercices 2018 et 2019, du vivant de M.[K].
Il convient de revenir sur les relations ayant existé entre M.[K] et M.[N] et le contexte général dans lequel les rémunérations du président et du directeur général ont été fixées.
Il ressort des attestations versées aux débats, rédigées par M.[B], M.[R] et M.[J] que M.[K] était de longue date en relations d'affaires avec M.[N] avec lequel il a réalisé de nombreuses opérations immobilières qui se dénouaient…