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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juillet 2026 — n° 26/04067

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai d'information du procureur de la République du placement en garde à vue d'un étranger interpellé en zone aéroportuaire est-il tardif au regard des circonstances (heure tardive, pont du 14 juillet, effectifs réduits, évacuation d'un aéronef) ?

Principe retenu

L'avis au procureur de la République du placement en garde à vue doit être donné dès le début de la mesure. Toutefois, le caractère tardif s'apprécie au regard des circonstances concrètes, notamment l'heure tardive, la période de pont, la réduction des effectifs et des circonstances exceptionnelles comme l'évacuation d'un aéronef. En l'espèce, un avis donné moins d'une heure après l'interpellation n'est pas tardif.

Faits clés

  • Interpellation de M. [E] [V] le 13 juillet 2026 à 22h15 au terminal 2F de l'aéroport [Etablissement 1]
  • Placement en garde à vue notifié le même jour à 22h45
  • Avis au parquet donné le même jour à 23h00, soit moins d'une heure après l'interpellation
  • Circonstances : heure tardive, pont du 14 juillet, effectifs réduits, évacuation et fouille d'un aéronef
  • Premier juge avait estimé l'avis tardif et ordonné la mise en liberté

Articles cités

article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04067 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRRQ Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina Abbassi Barteau, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [E] [V] né le 12 Juin 2003 à [Localité 1] de nationalité Marocaine RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Céline Vandecasteele, avocat de permanence au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026, à 14h10, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2026 à 17h21 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 juillet 2026, à 03h07, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [E] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. » Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes) Il a été jugé que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789). En l'espèce, il est constant que l'intéressé a été interpellé au terminal 2F de l'aéroport [Etablissement 1] le 13 juillet 2026 à 22h15, que son placement en GAV lui a été notifié le même jour à 22H45 dans les locaux de la PAF dudit aéroport, et que le parquet a été avisé le même jour à 23 heures. Ainsi l'avis au parquet a été délivré moins d'une heure après l'interpellation, en outre à une heure déjà tardive et durant le « pont » du 14 Juillet lorsque les effectifs sont réduits car appelés à d'autres missions de maintien de l'ordre public, étant souligné que des effectifs de police ont dû également faire face à une circonstance exceptionnelle consistant dans l'évacuation et la fouille de l'aéronef en cause. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a estimé cet avis tardif et rejeté la requête du préfet. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau : ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] pour vingt-six jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 20 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Questions fréquentes

Quel est le délai pour informer le procureur de la République d'un placement en garde à vue ?
L'avis doit être donné dès le début de la mesure, mais le caractère tardif s'apprécie au regard des circonstances concrètes. Dans cette affaire, un avis donné moins d'une heure après l'interpellation a été jugé non tardif compte tenu de l'heure tardive, du pont du 14 juillet et de l'évacuation d'un aéronef.
Les circonstances exceptionnelles comme un pont ou des effectifs réduits peuvent-elles justifier un retard dans l'avis au procureur ?
Oui, la cour d'appel a considéré que l'heure tardive (23h), le pont du 14 juillet et l'évacuation d'un aéronef constituaient des circonstances exceptionnelles justifiant que l'avis soit donné moins d'une heure après l'interpellation, et non immédiatement.
Que faire si je suis interpellé à l'aéroport et placé en rétention administrative ?
Vous pouvez contester la légalité du placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, le premier juge avait ordonné la mise en liberté pour avis tardif au procureur, mais la cour d'appel a infirmé cette décision et prolongé la rétention.
Puis-je être libéré si l'avis au procureur n'a pas été donné immédiatement ?
Cela dépend des circonstances. Si le retard est jugé excessif au regard des circonstances, la rétention peut être annulée. Dans cette affaire, un délai de moins d'une heure a été jugé acceptable en raison des circonstances exceptionnelles.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification, par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Quelle est la différence entre garde à vue et rétention administrative ?
La garde à vue est une mesure de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, tandis que la rétention administrative est une mesure privative de liberté pour les étrangers en situation irrégulière en attente d'éloignement. Dans cette affaire, l'intéressé a d'abord été placé en garde à vue, puis en rétention administrative.
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