MOTIFS :
Il résulte des productions qu'à la suite des défaillances constatées sur le système d'éclairage Leds installé en 2020 sur les gardes-corps de l'hôtel [Localité 2], le remplacement des bandeaux Leds a été décidé conjointement par les sociétés [A]-[F], Sietelec et Portal, mais sans toutefois que soit arrêtée l'imputabilité de la charge financière de ce remplacement.
La société [A]-[F] a émis le 17 mars 2021 un devis d'un montant de 11 593,20 euros correspondant à la dépose et à la repose des gardes corps, devis qui a été accepté par les sociétés Portal et Sietelec chacune.
Par la suite, la société Sietelec a émis une facture d'un montant de 16 993,20 euros à l'ordre de la société Portal, incluant la facture de la société [A]-[F] mais aussi sa facture de main-d''uvre pour un montant de 4 500 euros.
Pour sa part, la société Portal a effectué à titre gracieux le remplacement des éclairages Leds.
À réception de la facture, la société Portal a indiqué à la société Sietelec qu'elle allait faire intervenir son assureur, et incité cette dernière à faire de même, sans reconnaître son entière responsabilité et son accord pour une prise en charge intégrale du coût du remplacement, qui ne résulte en définitive d'aucun élément.
La société Portal indique qu'elle a accepté de signer le devis émis par la société [A]-[F] dans la mesure où la société Sietelec lui avait indiqué qu'elle voulait réaliser les travaux rapidement.
Dans un courriel du 4 mai 2021, la société Portal indiquait ainsi à la société Sietelec qu'il serait « judicieux de faire marcher nos assurances respectives pour le démontage des gardes corps », et dans un courriel du 6 mai 2021, elle lui indiquait également « en ce qui concerne la facture d'[F], comme je te l'ai dit, je fais fonctionner mon assurance », sans qu'il résulte davantage une manifestation de volonté non équivoque d'assumer l'intégralité de la facture.
En ce qui concerne l'origine des désordres, la société Portal indique que les bandeaux Leds que la société Sietelec lui a commandés en 2020 n'était pas adaptés s'agissant de leur imperméabilité.
Elle échoue cependant à le démontrer par la seule production d'une attestation en ce sens émanant de son préposé (M. [V] [L].
À cet égard, les causes du désordre ne sont pas établies, puisque la société Portal et la société Sietelec produisent, chacune, un rapport d'expertise amiable et contradictoire qui diffèrent en leurs conclusions.
En effet, selon le rapport ES expertise, issu de l'expertise diligentée par l'assureur de la société Sietelec, les causes techniques des désordres ne sont pas déterminées, l'expert constatant qu'aucune trace d'oxydation n'a été constatée et que les gardes-corps permettent la circulation de l'eau, donc sans stagnation (l'expert relevant que les bandeaux Leds IP 65 utilisés initialement étaient non immergeables).
À l'opposé le rapport Polyexpert, assureur de la société Portal, a constaté des traces d'oxydation au niveau des connexions cuivre des bandeaux Leds, et indiqué qu'ils ont été inondés lors d'orages et que la présence d'eau dans ce rail a provoqué l'oxydation des bandeaux.
Toutefois, aucun de ces rapports d'expertise n'est corroboré par un élément de preuve extrinsèque.
S'agissant du fondement juridique de ses prétentions, la société Sietelec soutient qu'il y a eu compensation entre les sommes dues par elle à la société Portal au titre de factures de fournitures de matériels, non contestées, et la somme due par cette dernière au titre de la dépose et de la repose des gardes-corps et de sa propre facture, pour un montant de 16 993 euros.
Cependant, selon l'article 1347-1 du code civil, « la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles », et comme soutenu, la compensation ne peut avoir lieu en ce qui concerne des dettes litigieuses, ce qui est en définitive le cas d'espèce pour le montant dont la société Sietelec exige le paiement au titre de la reprise de désordres dont l'origine n'est pas établie.
De surcroît, chacune des deux sociétés ayant accepté le devis émis par la société [A]-[F] qui est libellé au nom de la société Sietelec et non pas à celui de la société Portal, la société Sietelec ne démontre pas que la société Portal ce serait engagée à supporter l'intégralité du coût de remplacement des bandeaux Leds et qu'il y aurait eu un accord sur le principe d'une compensation.
Chacune des deux sociétés ayant accepté le devis de la société [A]-[F], le montant facturé par cette dernière sera partagé entre les parties ; de même la société Sietelec conservera à sa charge ses frais à hauteur de 4 500 euros, étant constaté que la société Portal n'a validé aucun devis correspondant à cette somme et qu'elle a par ailleurs assumé seule le coût du remplacement des bandeaux Leds.
En définitive, le jugement sera réformé et la société Sietelec sera condamnée à payer à la société Portal la somme de 11 196,40 euros (16 993 euros - 11 593,20/2).
Par ailleurs, la société Portal ne démontre l'existence d'aucune man'uvre dolosive de la part de la société Sietelec, qui consisterait dans la circonstance que cette dernière lui aurait imposé d'accepter au mois de mars 2021 le devis émis par la société [A]-[F] dont elle n'a finalement réglé la facture qu'au mois d'août 2021, d'où il suit le rejet de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts.