MOTIFS
Sur la garantie de bilan
Moyens des parties :
1. La SAS Hôtel le Pavillon soutient que la réclamation ne relève pas de la clause d'exclusion de garantie de l'article 7 du contrat de cession de parts sociales aux motifs, d'une part, que les exclusions ne s'appliquent pas en cas de fausse déclaration du cédant, ce qui est le cas en l'espèce, d'autre part, que la revendication ne concerne pas « l'état de l'immeuble » au sens de la clause d'exclusion, mais son existence juridique et, au-delà, la consistance du bien vendu, enfin, que cette clause ne comporte aucune distinction ni limitation au regard du fait que les vendeurs, aient eu ou non, connaissance des faits à l'origine de la réclamation, ou encore, qu'ils soient en capacité ou non d'en avoir connaissance ; par ailleurs qu'aucune déchéance de garantie de l'article 4 de la convention, pour retard dans la déclaration, n'est encourue dès lors qu'au regard des échanges entre les parties et leurs avocats, les intimés n'ont jamais contesté avoir reçu la réclamation dans le délai et se sont, au contraire, attachés à y répondre pour s'y opposer, reconnaissant la validité formelle de la réclamation, étant précisé que durant ces discussions, une nouvelle mise en demeure de la mairie de [Localité 15] a été notifiée le 4 avril 2022.
2. Les intimés lui opposent les moyens suivants :
- il y a bien une exclusion de garantie au sens du paragraphe 7 de la convention et si un doute subsiste sur ce point, il y a lieu, en vertu de l'article 1190 du code civil, d'interpréter en sa faveur la clause, comme l'ont fait les premiers juges ;
- il n'y a pas eu de fausse déclaration dès lors que les vendeurs n'ont jamais fait de déclaration sur les permis de construire, aucune mention n'étant portée sur l'acte sur ce point ; ils ont simplement indiqué la liste des visites de la commission de sécurité et leurs résultats et, à aucun moment, ils n'ont fait de fausses déclaration alors que les avis étaient toujours favorables ;
- en l'absence de fausse déclaration, la lettre de réclamation est parvenue aux cédants plus de 30 jours après la révélation de cet évènement à la SAS Hôtel le Pavillon, de sorte qu'elle est déchue de la garantie, la circonstance que l'administration (le Préfet) ne lui ait pas notifié de délai, ne permet pas de déroger à l'application de la clause de déchéance.
Réponse de la cour :
3. La garantie de bilan invoqué est ainsi rédigée :
« Sur la base de la situation comptable de la société HOTEL LE PAVILLON établie au 31 décembre 2017, le CEDANT s'engage à indemniser le CESSIONNAIRE, directement sur les caisses sociales de la Société comme il sera dit ci-après, de toutes les conséquences d'un des faits suivants ayant une cause ou une origine antérieure et qui se révélerait ultérieurement, et antérieurement au jour de l'entrée en jouissance, savoir :
[']
- procédure précontentieuse, contentieuse, judiciaire, administrative, arbitrale ou autre engagée par tout tiers quel qu'il soit contre la Société, postérieurement à la date de la cession, pour des faits antérieurs.
[']
En conséquence des déclarations ci-dessous, tout passif social dû à des tiers non comptabilisés jour de l'établissement du bilan au 31 décembre 2017, dont l'origine serait antérieure à cette situation et qui se révélerait ultérieurement, donnera lieu à versement par les CEDANTS (au prorata de leur détention capitalistique) d'une indemnité au CESSIONNAIRE dans les conditions visées suivantes :
[']
2. Le passif supplémentaire pourra résulter notamment :
- de toute somme supportée par la société en exécution de mises en conformité obligatoires de l'établissement, non révélée lors du transfert de propriété des titres de la société, à l'exception des travaux de mise en conformité AdAp définis en annexe du compromis de cession de parts sociales, quand bien même le CEDANT n'en aurait pas eu connaissance lors de la signature de l'acte définitif.['] »
4. Il est en outre mentionné à l'acte de cession :
« » 7. Evènements exclus de la garantie de bilan
Sont expressément exclus de la présente garantie de bilan, sauf fausse déclaration du CEDANT :
* Les revendications liées à l'état de l'immeuble, du mobilier et du matériel cédé,
* Les revendications liées au respect des normes d'hygiène, de sécurité électrique et de sécurité incendie.
5. Il s'ensuit :
- que toute somme supportée par la société en exécution des mises en conformité obligatoires de l'établissement, non révélée lors du transfert de propriété des titres de la société, est susceptible de constituer un passif au sens de la clause de garantie de bilan ;
Mais que :
- quelle que soit la connaissance du cessionnaire sur l'existence d'une obligation de mise en conformité obligatoire lors de signature de l'acte définitif, les travaux concernant la mise en conformité d'accès à l'établissement, aux personnes à mobilité réduite, sont exclus du périmètre de la garantie de bilan ;
- que sauf fausse déclaration du cédant sur ce point, les revendications liées au respect des normes d'hygiène, de sécurité électrique et de sécurité incendie, ne pouvaient donner lieu à réclamation dans ce cadre.
6. Ces stipulations sont à mettre en lien avec l'avis de la commission d'arrondissement de [Localité 1] [Localité 16] du 19 mars 2019, laquelle a émis des prescriptions propres aux bâtiment annexes dit B, C et D, à savoir :
« 8°) Régulariser la situation administrative des bâtiments annexes par le dépôt d'une demande d'autorisation administrative auprès de la mairie de [Localité 15] qui devra consulter la commission de sécurité de l'arrondissement avant de se prononcer (article R. 123-22 du CCH).
9°) Isoler les locaux à risques particuliers de ces bâtiments annexes (buanderie, lingerie, atelier, réserve') par des murs et planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure et par des blocs portes pare flammes de degré heure, munis de ferme portes (article CO 8) compte tenu d'une distance
10°) Étendre la détection incendie dans les locaux à risques particuliers de ces bâtiments annexes (buanderie, lingerie, atelier, réserve, ...) compte tenu d'une distance
11°) Installer pour les locaux des bâtiments annexes un éclairage de sécurité de type C par des BAES (code du travail).
12°) Assurer la défense incendie de ces bâtiments par des extincteurs appropriés aux risques (Code du travail) ».
7. Les clauses et avis qui précèdent sont également à confronter au devis fourni par la SAS Hôtel le Pavillon du 26 décembre 2024 (Devis n°04 ' Locaux Annexes ' VRD) pour un montant de 232 189,74 euros, concernant:
- des travaux de gros 'uvre ;
- des menuiseries d'intérieur ;
- des plateries ;
- des sols et faïence (peinture) ;
- la toiture ;
- des métalleries ;
- la façade ;
- des VRD ;
- de la plomberie ;
- de l'électricité ;
- une prestation pilotage Macrolot
8. Aucune mention n'indique que ce devis concernerait les annexes B, C, et D pour lesquelles des recommandations ont été émises. Il est d'ailleurs à noter que l'appelante entretient elle-même une confusion en fournissant une pièce numéro 19, aux termes de laquelle elle soutient que son architecte évaluerait le coût maximal des travaux à 300 000 euros, alors même que ce projet de transformation concerne « seulement l'hôtel ».
9. En outre, s'agissant des travaux allant du gros 'uvre à la plomberie, ils sont dépourvus de lien avec les prescriptions émises par la commission le 19 mars 2019, sauf à les rattacher à la régularisation de la situation administrative des annexes B, C et D.
10.