MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir soulevée
Aux termes combinés des articles 1336, 1337 et 1338 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur ; lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.
En l'espèce, la délégation de paiement litigieuse du 2 décembre 2022 conclue entre la société [W], délégante, la société CBS, délégataire, et la société LNC Kappa, déléguée, comprend diverses stipulations et notamment que « le fournisseur CBS ['] a demandé à être payé par le maître d'ouvrage la SNC LNC Kappa Promotion pour le compte de l'entreprise SARL [W] ».
La société [W] fait valoir qu'en application de cette délégation de paiement, la société CBS, déléguée, n'a plus de qualité à agir à son égard, en tant que délégant, mais seulement à l'encontre de la société LNC Kappa, délégataire non appelée en la cause, pour lui réclamer le paiement de ses factures.
Au regard des stipulations contractuelles, dont aucune n'exprime la volonté du délégataire de décharger le délégant, cette délégation de paiement est simple ; elle oblige personnellement la société LNC Kappa à payer directement la société CBS sans emporter novation de l'obligation de la société [W] à l'égard de la société CBS.
Le délégataire, qui n'est pas réglé par le délégué, peut donc réclamer sa créance auprès du délégant.
Par conséquent, la société CBS est fondée à diriger ses demandes contre la société [W] pour réclamer le paiement de sa créance ; il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [W], tirée d'une prétendue absence de qualité à agir, laquelle procéde en réalité d'une confusion entre recevabilité d'une action et son bien-fondé.
Sur la créance de la société CBS
La société CBS réclame à la société [W] un montant principal de 34 773,68 euros au titre de 4 factures impayées de mai à juin 2023 dont elle produit les duplicata ainsi que les bons de livraison associés.
Le tableau des paiements, versé aux débats par la société CBS dont vous entendez débits et crédits mentionnés ne sont pas discutés par la société [W], sauf à soutenir qu'il ne s'agit pas là d'un extrait du grand livre, précise que des factures de décembre 2022 à mars 2023 ont été régulièrement acquittées par la société LNC au titre de la délégation de paiement, et que des factures d'avril 2023 ainsi qu'une partie de la facture litigieuse du 15 mai 2023 n°08268 a été réglée directement par la société [W].
En outre, la société CBS produits les échanges d'e-mails avec la société [W] et la société LNC, aux termes desquels cette dernière indique que le montant restant dû ne sera pas intégré dans la délégation : « la totalité des montants des délégations ne peut dépasser 40% du marché ['] Or [W] est déjà à 40%. C'est [W] qui paiera CBS en direct ».
Il en résulte que les parties entretenaient des relations commerciales habituelles faisant abstraction de la signature d'un bon de commande ; dès lors la société [W] n'a pas utilement l'absence de tampon ou de signature d'un responsable sur chacun des bons de livraison.
La preuve est libre entre commerçants en application de l'article L. 110-3 du code de commerce, la société CBS rapporte la preuve du solde qui lui reste dû, après les paiements intervenus par sa facturation détaillée faisant mention de l'adresse de livraison située sur le chantier concerné de la société [W], des heures d'arrivées et de départ précises de livraison sur le site du chantier, et des signatures apposées auxquelles il ne peut être sérieusement reproché de ne pas être celles uniquement du dirigeant de la société [W].
En revanche la demande de paiement d'une indemnité de 6 euros au titre de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée n'excède pas le montant des frais de recouvrement objet de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce dont il est réclamé le paiement à hauteur de 40 euros.
En définitive, le jugement qui a rejeté toutes les demandes de la société CBS sera infirmé ; et la société [W] sera condamnée à lui payer la somme principale de 34 773,68 euros au titre des 4 factures impayées, augmentée de la somme de 458, 98 euros au titre des intérêts de retard fixés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10% et de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 du code
de commerce, soit 35 272,66 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Compte tenu du sens de présent arrêt, la société [W] qui succombe ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.