MOTIFS :
Sur les sommes dues par M. [T] en sa qualité d'avaliste des billets à ordre
En application de l'article 1321 du code civil, « La cession de créance s'étend aux accessoires de la créance ».
En outre, selon l'article 1323 du même code, « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment »
Par ailleurs, depuis le jugement querellé du 21 octobre 2025, la société J'ai Besoin De... a été placée en liquidation judiciaire, mettant fin ainsi à la période de suspension des poursuites.
La société Hoist Finance AB poursuit la condamnation de M. [T] à lui payer les sommes de 100 000 euros en sa qualité d'avaliste, au titre des deux billets à ordre des 18 et 25 décembre 2023 demeurés impayés à leurs échéances des 18 et 25 mars 2024, outre intérêts légaux postérieurs dus jusqu'à règlement,
En premier lieu, la cession de créance ne requiert aucun formalisme particulier, et la société Hoist Finance AB justifie par la production d'un procès-verbal du 25 juillet 2025, établi par Me [U] [E], commissaire de justice à [Localité 8], de la signification de l'acte du 23 juillet 2025 par lequel la société Crédit coopératif a cédé à la société Hoist Finance AB 161 créances, dont la créance détenue sur la société J'ai Besoin De... , à laquelle il est fait référence par son numéro d'identification.
Partant, la société Hoist Finance AB justifie de sa qualité à agir contre M. [T].
En second lieu, la société Hoist Finance AB qui démontre d'une part de la qualité d'avaliste de M. [T], et d'autre part de sa qualité de caution, n'a pas à justifier du transfert des accessoires de la créance cédée, au regard des dispositions précitées de l'article 1321, de sorte la mention de son nom n'est pas requise à l'acte de cession de créance.
En troisième lieu enfin, la société Hoist Finance AB produit les billets à ordre et la qualité d'avaliste de M. [T], de sorte que ces billets à ordre étant inclus dans le périmètre de sa créance à l'égard de la société J'ai Besoin De..., elle n'a pas à justifier de sa qualité de porteur légitime des billets à ordre, notamment par leur endossement, contrairement à ce que soutient M. [T].
En conséquence, M. [T] sera condamné à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal sur
le montant de 70 000 euros à compter du 18 mars 2024, et sur le montant de 30 000 euros à compter du 25 mars 2024.
Sur le cautionnement
La société Hoist Finance AB poursuit la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 56 387,74 euros en sa qualité de caution portant sur le prêt souscrit par la Société J'ai Besoin De... le 4 janvier 2024 dans la limite de 65 000 euros.
Par des motifs identiques aux précédents, la société Hoist Finance AB justifie être créancière de M. [T] au titre du cautionnement accordé par ce dernier à la société J'ai Besoin De...
M. [T] propose en premier lieu que son cautionnement était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
Cependant, M. [T] a rempli le 15 septembre 2023 une fiche de renseignements patrimoniale dans laquelle il a mentionné percevoir des revenus mensuels de 6 600 euros, et disposer d'un patrimoine immobilier constitué de quatre biens d'une valeur totale de 1 220 000 euros, sur lequel courent des prêts drôles capital restant dû s'élève à 589 555 euros, outre une épargne de 30 000 euros.
En conséquence, M. [T] échoue à démontrer que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
En second lieu, M. [T] soutient que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde.
À titre liminaire, la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer le caractère averti de M. [T] qui se déduirait de ses seules fonctions de dirigeant et/ou d'associé de trois sociétés, dont la société débitrice principale et une SCI, en l'absence de tout autre démonstration de son expérience des affaires ou de compétences financières.
M. [T] n'est donc pas une caution avertie.
En outre, il a déjà été retenu que M. [T] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution lors de sa souscription.
Par ailleurs, même si le premier impayé s'agissant du prêt souscrit par la société J'ai Besoin De... le 4 janvier 2024 est apparu seulement deux mois après ladite souscription, la société Hoist Finance AB justifie de ce que le chiffre d'affaires de la société et son résultat d'exploitation étaient depuis 2020 en forte augmentation, pour atteindre 3 270 000 euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 et un résultat net de 94 600 euros, de sorte que le prêt de 50 000 euros était manifestement adapté aux capacités financières de la société J'ai Besoin De..., d'il suit que la banque n'a pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée.
En conséquence, M. [T] sera condamné à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 56 387,74 euros, telle qu'elle résulte du dernier décompte en date du 5 mars 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,77 % dus sur la somme principale de 47 024,12 euros à compter du 6 mars 2025, date du dernier décompte, et ce dans la limite du montant de 65 000 euros.
Le jugement sera intégralement réformé.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Or la dette est ancienne et M. [T] a de fait bénéficié de longs délais de paiement. De surcroît, il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière et/ou de santé alléguées sur lesquelles il ne produit aucune pièce.
M. [T] sera donc débouté de sa demande de délais de grâce.