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Cour d'appel, chambre commerciale, 21 juillet 2026 — n° 26/00575

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un aval donné par le gérant d'une société pour garantir des billets à ordre et un cautionnement solidaire pour un prêt professionnel sont-ils valables et la banque a-t-elle manqué à son devoir de mise en garde envers la caution non avertie ?

Principe retenu

L'aval donné par le gérant d'une société pour garantir des billets à ordre est valable et engage sa responsabilité personnelle. La banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde envers une caution avertie, et en l'espèce, la caution était avertie car elle était gérante de la société. Le cautionnement est proportionné aux capacités financières de la société, donc la banque n'a pas engagé sa responsabilité.

Faits clés

  • La SARL J'ai Besoin De... a ouvert un compte courant professionnel et a obtenu deux billets à ordre de 70 000 et 30 000 euros, pour lesquels M. [T], gérant, a donné son aval.
  • La banque a consenti un prêt professionnel de 50 000 euros à la société, pour lequel M. [T] s'est porté caution solidaire dans la limite de 65 000 euros.
  • La société a cessé ses paiements et la banque a dénoncé les concours et mis en demeure la société et la caution.
  • La créance a été cédée à la société Hoist Finance AB.
  • M. [T] a contesté sa responsabilité en invoquant le devoir de mise en garde de la banque et sa qualité de caution non avertie.

Articles cités

article 1343-5 du code civil article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS et PROCEDURE Le 11 septembre 2023, la SARL J'ai Besoin De... a ouvert un compte courant professionnel auprès de la SA Crédit Coopératif. La banque lui a octroyé deux billets à ordre : l'un de 70 000 euros en date du 18 décembre 2023 échu le 18 mars 2024, et l'autre de 30 000 euros en date du 25 décembre 2023 échu le 25 mars 2024, pour lesquels M. [H] [T], gérant de la société J'ai Besoin De', a donné son aval. La société J'ai Besoin De... a également cédé à la banque plusieurs créances professionnelles entre les mois de décembre 2023 et février 2024. Enfin, le 4 janvier 2024, la banque a consenti à la société J'ai Besoin De... un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros au taux d'intérêt de 4,77 % sur une période de 60 mois, pour lequel M. [T] s'est porté caution solidaire dans la limite de 65 000 euros pour une durée de 7 ans. Le 11 mars 2024, la société Crédit Coopératif a dénoncé à la société l'ensemble des concours qu'elle lui avait consentis à la suite notamment de l'échéance impayée du mois de mars 2024. Au mois d'août 2024, la banque l'a vainement mise en demeure de lui régler l'intégralité des sommes dues ; elle a également mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 100 000 euros en sa qualité d'avaliste. Par exploit du 4 novembre 2024, la société Crédit coopératif a fait assigner la société J'ai Besoin De... et M. [T] en paiement. Par jugement du 5 mars 2025 du tribunal de commerce de Perpignan, la société J'ai Besoin De... a été placée en redressement judiciaire ; les organes de la procédure collective ont été régulièrement mis en cause. Par jugement contradictoire du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a : - accueilli l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB venant aux droits et actions de la société Crédit Coopératif, - débouté la société J'ai Besoin De... de sa demande de condamner la société Hoist Finance AB, venant aux droits et actions de la société Crédit Coopératif, à lui payer à titre de dommages intérêts les sommes de : 66 762,04 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel majorés des intérêts légaux postérieurs au 6 août 2024, 130 546,12 euros au titre de 5 effets escomptés revenus impayés à échéance majorés des intérêts légaux postérieurs au 6 août 2024, 100 000,00 euros au titre de deux billets à ordre revenus impayés majorés des intérêts légaux postérieurs, 56 387,74 euros au titre du prêt professionnel majoré des intérêts postérieurs à 4,77%, - constaté que la société J'ai Besoin De... est redevable envers la société Hoist Finance AB venant aux droits et actions de la société Crédit Coopératif des sommes suivantes : 66 762,04 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel arrêté au 05 mars 2025, 130 546,12 euros arrêtée au 05 mars 2025 au titre de cinq effets escomptés revenus impayés à leur échéance, 100 000 euros arrêtée au 05 mars 2025 au titre de deux billets à ordre revenus impayés à leurs échéances des 18 et 25 mars 2024, 56 387,74 euros arrêtée au 05 mars 2025, majorée des intérêts conventionnels à 4,77 % dus sur la somme principale de 47 024,12 euros à parfaire s'agissant d'un prêt amortissable sur plus d'un an, - dit que ces sommes seront inscrites au passif du redressement judiciaire de la société J'ai Besoin De..., - déclaré toutes les demandes de la société Hoist Finance AB venant aux droits et actions de la société Crédit Coopératif à l'encontre de M. [T] irrecevables tirées du défaut de qualité à agir, - débouté la société Hoist Finance AB venant aux droits et actions de la société Crédit Coopératif de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; déboute la société J'ai Besoin De... et M. [T] de leur demande de délai de paiement, - et condamné la société Hoist Finance AB venant aux droits et actions de la société Crédit Coopératif à payer à M. [T] et à la société J'ai Besoin De...

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur les sommes dues par M. [T] en sa qualité d'avaliste des billets à ordre En application de l'article 1321 du code civil, « La cession de créance s'étend aux accessoires de la créance ». En outre, selon l'article 1323 du même code, « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment » Par ailleurs, depuis le jugement querellé du 21 octobre 2025, la société J'ai Besoin De... a été placée en liquidation judiciaire, mettant fin ainsi à la période de suspension des poursuites. La société Hoist Finance AB poursuit la condamnation de M. [T] à lui payer les sommes de 100 000 euros en sa qualité d'avaliste, au titre des deux billets à ordre des 18 et 25 décembre 2023 demeurés impayés à leurs échéances des 18 et 25 mars 2024, outre intérêts légaux postérieurs dus jusqu'à règlement, En premier lieu, la cession de créance ne requiert aucun formalisme particulier, et la société Hoist Finance AB justifie par la production d'un procès-verbal du 25 juillet 2025, établi par Me [U] [E], commissaire de justice à [Localité 8], de la signification de l'acte du 23 juillet 2025 par lequel la société Crédit coopératif a cédé à la société Hoist Finance AB 161 créances, dont la créance détenue sur la société J'ai Besoin De... , à laquelle il est fait référence par son numéro d'identification. Partant, la société Hoist Finance AB justifie de sa qualité à agir contre M. [T]. En second lieu, la société Hoist Finance AB qui démontre d'une part de la qualité d'avaliste de M. [T], et d'autre part de sa qualité de caution, n'a pas à justifier du transfert des accessoires de la créance cédée, au regard des dispositions précitées de l'article 1321, de sorte la mention de son nom n'est pas requise à l'acte de cession de créance. En troisième lieu enfin, la société Hoist Finance AB produit les billets à ordre et la qualité d'avaliste de M. [T], de sorte que ces billets à ordre étant inclus dans le périmètre de sa créance à l'égard de la société J'ai Besoin De..., elle n'a pas à justifier de sa qualité de porteur légitime des billets à ordre, notamment par leur endossement, contrairement à ce que soutient M. [T]. En conséquence, M. [T] sera condamné à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal sur le montant de 70 000 euros à compter du 18 mars 2024, et sur le montant de 30 000 euros à compter du 25 mars 2024. Sur le cautionnement La société Hoist Finance AB poursuit la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 56 387,74 euros en sa qualité de caution portant sur le prêt souscrit par la Société J'ai Besoin De... le 4 janvier 2024 dans la limite de 65 000 euros. Par des motifs identiques aux précédents, la société Hoist Finance AB justifie être créancière de M. [T] au titre du cautionnement accordé par ce dernier à la société J'ai Besoin De... M. [T] propose en premier lieu que son cautionnement était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine. Cependant, M. [T] a rempli le 15 septembre 2023 une fiche de renseignements patrimoniale dans laquelle il a mentionné percevoir des revenus mensuels de 6 600 euros, et disposer d'un patrimoine immobilier constitué de quatre biens d'une valeur totale de 1 220 000 euros, sur lequel courent des prêts drôles capital restant dû s'élève à 589 555 euros, outre une épargne de 30 000 euros. En conséquence, M. [T] échoue à démontrer que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations. En second lieu, M. [T] soutient que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde. À titre liminaire, la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer le caractère averti de M. [T] qui se déduirait de ses seules fonctions de dirigeant et/ou d'associé de trois sociétés, dont la société débitrice principale et une SCI, en l'absence de tout autre démonstration de son expérience des affaires ou de compétences financières. M. [T] n'est donc pas une caution avertie. En outre, il a déjà été retenu que M. [T] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution lors de sa souscription. Par ailleurs, même si le premier impayé s'agissant du prêt souscrit par la société J'ai Besoin De... le 4 janvier 2024 est apparu seulement deux mois après ladite souscription, la société Hoist Finance AB justifie de ce que le chiffre d'affaires de la société et son résultat d'exploitation étaient depuis 2020 en forte augmentation, pour atteindre 3 270 000 euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 et un résultat net de 94 600 euros, de sorte que le prêt de 50 000 euros était manifestement adapté aux capacités financières de la société J'ai Besoin De..., d'il suit que la banque n'a pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée. En conséquence, M. [T] sera condamné à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 56 387,74 euros, telle qu'elle résulte du dernier décompte en date du 5 mars 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,77 % dus sur la somme principale de 47 024,12 euros à compter du 6 mars 2025, date du dernier décompte, et ce dans la limite du montant de 65 000 euros. Le jugement sera intégralement réformé. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Or la dette est ancienne et M. [T] a de fait bénéficié de longs délais de paiement. De surcroît, il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière et/ou de santé alléguées sur lesquelles il ne produit aucune pièce. M. [T] sera donc débouté de sa demande de délais de grâce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant Rejette la fin de non recevoir soulevée, Condamne M. [H] [T] à payer à la SA Hoist Finance AB les sommes de : - 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal sur le montant de 70 000 euros à compter du 18 mars 2024, et sur le montant de 30 000 euros à compter du 25 mars 2024, - 56 387,74 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,77 % dus sur la somme principale de 47 024,12 euros à compter du 6 mars 2025, et ce, dans la limite de 65 000 euros, Déboute M. [H] [T] de sa demande de délais de paiement, Le condamne à aux dépens de première instance et d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [T] à payer à la SA Hoist Finance AB la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un aval et quelles sont les conséquences pour l'avaliseur ?
L'aval est un engagement par lequel une personne se porte garante du paiement d'un effet de commerce (comme un billet à ordre). L'avaliseur est tenu au même titre que le signataire principal. En l'espèce, M. [T] a donné son aval pour deux billets à ordre de 70 000 et 30 000 euros, et il a été condamné à payer ces sommes.
La banque doit-elle mettre en garde une caution qui est gérante de la société ?
La banque a un devoir de mise en garde envers une caution non avertie. Cependant, une caution avertie est celle qui a les compétences et l'expérience pour comprendre les risques. En l'espèce, M. [T] était gérant de la société, donc considéré comme averti, et la banque n'a pas manqué à son devoir.
Quelle est la différence entre un aval et un cautionnement ?
L'aval est une garantie donnée sur un effet de commerce, tandis que le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à payer si le débiteur principal ne le fait pas. Dans cette affaire, M. [T] a donné son aval pour les billets à ordre et s'est porté caution solidaire pour le prêt.
Puis-je être poursuivi en tant que caution si la société ne paie pas ?
Oui, si vous vous êtes porté caution solidaire, le créancier peut vous poursuivre directement sans avoir à poursuivre d'abord le débiteur principal. En l'espèce, M. [T] a été condamné à payer les sommes dues en tant que caution.
Quels sont les recours d'une caution qui estime que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ?
La caution peut invoquer la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ce qui peut entraîner une réduction de sa dette. Cependant, cela nécessite de prouver que la caution n'était pas avertie et que l'engagement était disproportionné. En l'espèce, la cour a rejeté cette demande car M. [T] était averti.
Quelles sont les conditions pour obtenir des délais de paiement ?
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux ans. En l'espèce, M. [T] a été débouté car il ne justifiait pas de sa capacité à payer et la dette était ancienne.
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