RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04081 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRTR
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [K] [H]
né le 31 Janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
précisant à l'audience être M. [S] [R] [K] [H]
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Gaston Gonzalez, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [P] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026, à 12h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juillet 2026 à 15h50 réitéré à 15h53 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 juillet 2026, à 11h13, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du lundi 20 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [S] [K] [H] le 20 juillet 2026 à 18h10 et lors de l'audience à 11h06 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [S] [K] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;