MOTIVATION
Sur la simultanéité de la notification de fin de garde à vue et de placement en rétention administrative
Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l'espèce, la garde à vue de M. [A] [Z] a pris fin le 15 juillet à 17h10, mais il ne lui a pas été demandé de lire ou de signer un document quelconque pour matérialiser cette fin de mesure. La notification simultanée de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents au statut de retenu n'est pas incompatible dès lors que s'agissant de documents indissociable, il est admis qu'il soit procédé à la lecture de l'ensemble avant que soit portée la signature de l'intéressé et l'horodatage de celle-ci.
Aucune irrégularité n'est dès lors tirée de cette simultanéité.
Sur l'absence de l'identité de l'interprète et de la langue pendant la notification de l'arrêté du Val d'Oise
Il ressort de l'attestation de fin de mission de Mme [I] [D], interprète en langue arabe ayant assisté M. [A] [Z] au cours de la garde à vue dont il a fait l'objet qu'elle a terminé son office le 15 juillet 2026 à 18h00. Il ressort en outre du dernier procès-verbal d'audition de M. [A] [Z] que cette mission a été exécutée par téléphone.
Dès lors, s'il est exact que la seule mention « par téléphone » en lieu et place de la signature de l'interprète sur l'arrêté de placement et rétention et la notification des droits afférents, il découle des éléments précisés plus haut que la prestation d'interprétariat a été réalisée par la même Mme [I] [D].
M. [A] [Z] ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'aurait pas reçu la traduction de l'acte par le truchement d'un interprète en langue arabe.
Sur le délai excessif de l'avis au Parquet du placement en rétention administrative
Selon l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2 ; 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80). Un avis tardif au procureur de la République, garant de la liberté individuelle de la personne retenue, entache la procédure d'une nullité d'ordre public (1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-15.788).
En l'espèce, il est établi que la décision de placement en rétention de M. [A] [Z] lui a été notifiée le 15 juillet à 17h10, sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 1er octobre 2025. Pourtant, l'avis au procureur de la République n'a été transmis au magistrat que le même jour à 18h45, soit 1h35 après la notification du placement en rétention, ce qui ne peut satisfaire à la condition d'une information immédiate.
Aucun empêchement de l'administration n'est invoqué pour expliquer sa défaillance dans le respect de son obligation.
Dès lors, la procédure de placement en rétention de M. [A] [Z] est entachée d'une irrégularité imposant son annulation. L'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 20 juillet 2026 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 20 juillet 2026 en ses dispositions frappées d'appel ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure ;
REJETONS la requête de la préfecture ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [A] [Z] ;
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),