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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04101

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification de la décision de placement en rétention administrative doit-elle être immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République, et à défaut, la procédure est-elle irrégulière ?

Principe retenu

L'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative doit être donné immédiatement, conformément à l'article L. 741-1 du CESEDA. Un délai d'une heure trente-cinq entre la notification de la décision de placement et l'avis au procureur ne satisfait pas à l'exigence d'immédiateté, en l'absence de circonstance exceptionnelle invoquée par l'administration. Cette irrégularité entraîne l'annulation de la procédure et la remise en liberté de l'étranger.

Faits clés

  • M. [A] [Z], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026 à 17h10.
  • L'avis au procureur de la République a été transmis le même jour à 18h45, soit 1h35 après la notification du placement.
  • Aucun empêchement de l'administration n'a été invoqué pour justifier ce délai.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Meaux avait ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • L'appel a été interjeté par M. [Z] le 20 juillet 2026.

Articles cités

article L. 741-1 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [A] [Z], né le 17 avril 1985 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 juillet 2026 notifié le même jour à 17h10, à l'issue d'une mesure de garde à vue, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 1er octobre 2025 et notifié le même jour à l'intéressé. Le 19 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [A] [Z]. Le conseil de M. [A] [Z] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La notification simultanée de la décision de placement en rétention administrative et la notification de la fin de garde à vue ; L'absence de l'identité de l'interprète et de la langue pendant la notification de l'arrêté du Val d'Oise ; Le délai excessif de l'avis au Parquet du placement en rétention administrative ; Le délai excessif de transfert du commissariat au centre de rétention ; Le délai excessif de l'avis à Parquet du placement en garde à vue ; L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement du registre actualisé.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la simultanéité de la notification de fin de garde à vue et de placement en rétention administrative Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. En l'espèce, la garde à vue de M. [A] [Z] a pris fin le 15 juillet à 17h10, mais il ne lui a pas été demandé de lire ou de signer un document quelconque pour matérialiser cette fin de mesure. La notification simultanée de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents au statut de retenu n'est pas incompatible dès lors que s'agissant de documents indissociable, il est admis qu'il soit procédé à la lecture de l'ensemble avant que soit portée la signature de l'intéressé et l'horodatage de celle-ci. Aucune irrégularité n'est dès lors tirée de cette simultanéité. Sur l'absence de l'identité de l'interprète et de la langue pendant la notification de l'arrêté du Val d'Oise Il ressort de l'attestation de fin de mission de Mme [I] [D], interprète en langue arabe ayant assisté M. [A] [Z] au cours de la garde à vue dont il a fait l'objet qu'elle a terminé son office le 15 juillet 2026 à 18h00. Il ressort en outre du dernier procès-verbal d'audition de M. [A] [Z] que cette mission a été exécutée par téléphone. Dès lors, s'il est exact que la seule mention « par téléphone » en lieu et place de la signature de l'interprète sur l'arrêté de placement et rétention et la notification des droits afférents, il découle des éléments précisés plus haut que la prestation d'interprétariat a été réalisée par la même Mme [I] [D]. M. [A] [Z] ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'aurait pas reçu la traduction de l'acte par le truchement d'un interprète en langue arabe. Sur le délai excessif de l'avis au Parquet du placement en rétention administrative Selon l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2 ; 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80). Un avis tardif au procureur de la République, garant de la liberté individuelle de la personne retenue, entache la procédure d'une nullité d'ordre public (1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-15.788). En l'espèce, il est établi que la décision de placement en rétention de M. [A] [Z] lui a été notifiée le 15 juillet à 17h10, sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 1er octobre 2025. Pourtant, l'avis au procureur de la République n'a été transmis au magistrat que le même jour à 18h45, soit 1h35 après la notification du placement en rétention, ce qui ne peut satisfaire à la condition d'une information immédiate. Aucun empêchement de l'administration n'est invoqué pour expliquer sa défaillance dans le respect de son obligation. Dès lors, la procédure de placement en rétention de M. [A] [Z] est entachée d'une irrégularité imposant son annulation. L'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 20 juillet 2026 sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 20 juillet 2026 en ses dispositions frappées d'appel ; STATUANT A NOUVEAU, DECLARONS irrégulière la procédure ; REJETONS la requête de la préfecture ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [A] [Z] ; LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quel est le délai pour informer le procureur de la République d'un placement en rétention administrative ?
Le procureur doit être informé immédiatement, c'est-à-dire sans délai. Dans cette affaire, un délai d'une heure trente-cinq a été jugé excessif.
Que se passe-t-il si l'avis au procureur est donné tardivement ?
La procédure de placement en rétention est alors entachée d'irrégularité, ce qui peut entraîner l'annulation de la prolongation et la remise en liberté de l'étranger.
Puis-je être libéré si la procédure de rétention est irrégulière ?
Oui, si une irrégularité est constatée, comme un avis tardif au procureur, le juge peut ordonner la remise en liberté, comme cela a été fait dans cette affaire.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été fait le même jour.
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
C'est une mesure privative de liberté visant un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, en attente de son éloignement.
Quels sont les droits d'un étranger placé en rétention ?
Il a droit à l'assistance d'un avocat, à un interprète, à l'information de ses droits, et à contester la mesure devant le juge.
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