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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 16, 21 juillet 2026 — n° 25/09206

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle être tenue pour responsable du transfert de titres gelés en application de mesures de gel des avoirs, alors qu'elle a agi en exécution d'une obligation légale ?

Principe retenu

La banque qui procède au transfert de titres en exécution d'une obligation légale de gel des avoirs, conformément aux règlements européens et à la loi française, bénéficie d'une immunité et ne peut voir sa responsabilité civile engagée, sauf faute lourde ou dolosive. Le transfert effectué en vertu de ces obligations ne peut être qualifié de fautif.

Faits clés

  • Transfert de titres Lagardère détenus par Montana Management Inc. vers la Suisse
  • Montana Management Inc. figurait sur la liste des entités soumises au gel des avoirs
  • La banque BNP Paribas Securities Services a exécuté un ordre de virement malgré une saisie antérieure
  • La société Servaas Inc. a subi un préjudice financier de 7.005.721,90 euros
  • Le transfert a été effectué en application de la résolution 1483 du Conseil de sécurité de l'ONU et du règlement CE n° 1210/2003

Articles cités

article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 14 septembre 2021 dans une affaire opposant la société de droit américain Servaas Inc. à la société de droit français BNP Paribas Securities Services (BP2S), au droit de laquelle vient la société BNP Paribas (ci-après « la banque »). 2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur le transfert en Suisse, par la société BP2S, de valeurs mobilières (les titres Lagardère) détenues dans ses comptes par la société de droit suisse Arab Bank pour la société de droit panaméen Montana Management Inc., laquelle se trouvait alors visée par les mesures de gel des avoirs touchant certains actifs irakiens. Le contexte normatif 3. Par sa résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a imposé des mesures de gel concernant certains fonds et ressources économiques appartenant à l'ancien président iraquien [O] [S], à des hauts responsables de son régime et à des entités associées, en vue de leur transfert au Fonds de développement pour l'Irak. 4. En application de cette résolution, le Conseil de l'Union européenne a, par Règlement n° 1210/2003 du 7 juillet 2003, prononcé le gel des fonds et ressources de personnes et entités énumérées dans ses annexes. 5. La société Montana Management Inc. a été ajoutée à la liste de ces entités par Règlement n° 979/2004 du 14 mai 2004 de la Commission européenne. 6. Les modalités du gel et du transfert des fonds et ressources économiques faisant l'objet de ces restrictions ont été précisées en droit français par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, dont l'article 104 impartit aux personnes concernées un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté fixant la liste des actifs concernés pour établir par tous moyens les droits éventuellement acquis sur certains de ces fonds. 7. Le décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010 pris pour l'application de ce texte précise les modalités et délais de déclaration des actifs à l'autorité administrative par leurs détenteurs. 8. Un arrêté du 26 janvier 2011 désigne la Direction générale du Trésor comme l'autorité administrative récipiendaire des déclarations. Le contexte factuel et procédural 9. En application de ces dispositions, BP2S a déclaré au Trésor, le 13 avril 2011, détenir les titres et fonds suivants : « - Au titre de Montana Management Inc : a) EUR 7 003 030.66, tenus en compte chez [Adresse 3]. b) 1 129 071 actions Lagardère S.C.A., tenus également chez BP2S, même adresse ». 10. L'arrêté du 25 mai 2011 mettant en 'uvre l'article 104 de la loi du 30 décembre 2009 mentionne pour Montana Management : « 7 003 030, 66 euros tenus en compte chez BP2S ['] ; 1 129 017 actions Lagardère SCA ['] tenus en compte titres chez BP2S ». 11. Le 28 juillet 2011, la société Heerema Zwijndbrecht BV (ci-après : « Heerema ») a fait pratiquer, entre les mains de BP2S, des saisies conservatoires de créances et de droits d'associés et valeurs mobilières pour un montant 6 067 478, 19 euros à l'encontre de « l'État irakien et ses entités, dont les fonds appartiennent à l'Irak en vertu des résolutions de l'ONU à savoir : Montana Management Inc ». 12. BP2S a indiqué à l'huissier instrumentaire ne pas détenir d'actifs susceptibles de faire l'objet d'une telle saisie. 13. Par lettre du 1er août 2011, les services du Département fédéral suisse de l'économie ont ordonné à BP2S le transfert des avoirs de Montana Management inscrits dans ses livres au nom d'Arab Bank sur un compte en Suisse, en vue de leur transfert ultérieur au Fonds de développement pour l'Irak. 14. BP2S a informé la Direction générale du Trésor de cet ordre de transfert par courriel du 26 août 2011. 15. Par lettre du 29 août 2011, le Directeur général du Trésor a indiqué n'être pas opposé au transfert de titres, qui a été réalisé en octobre 2011. 16. Le 15 mai 2013, Servaas a fait pratiquer entre les mains de BP2S une saisie attribution et une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pour un montant de 32 946 960, 77 euros à l'encontre de l'État irakien et de Montana Management. 17. BP2S a répondu à l'huissier instrumentaire, le 21 mai 2013, ne pas détenir de compte au nom de Montana Management susceptible de faire l'objet d'une saisie. 18. En juillet 2014, BP2S a indiqué à Servaas que les saisies ne pouvaient aboutir, pour porter sur les actifs d'une société dont elle n'était pas créancière. Elle indiquait qu'au surplus, les titres Lagardère avaient fait l'objet d'un transfert vers la Suisse le 17 octobre 2011 en vue de leur transmission au Fonds de Développement pour l'Irak, sur autorisation expresse du Trésor. 19. Le 5 septembre 2014, Servaas a transigé avec l'État irakien à hauteur de 23 millions de dollars américains. À la suite de cette transaction, cette société a, les 8 avril et 14 juin 2016, donné mainlevée des saisies diligentées en France entre les mains de BP2S. 20. Par assignation du 12 décembre 2014, Montana Management a contesté devant les juridictions françaises la régularité et la validité des saisies pratiquées par Heerema à son encontre le 28 juillet 2011, procédure à laquelle BP2S est intervenue volontairement en sa qualité de tiers saisi. 21. Par un arrêt en date du 28 février 2019 rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a validé les actes de conversion de saisies opérées par Heerema, à hauteur de 1 676 351, 69 euros, et a retenu que les fonds de la société Montana Management appartiennent à l'État irakien. 22. Sur pourvoi de la société Montana Management, la Cour de cassation a, par arrêt du 2 décembre 2021, sursis à statuer et posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. 23. Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : « les fonds et les ressources économiques gelés demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, la propriété des personnes physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l'ancien président [O] [S], visés par le gel ». 24. Tirant les conséquences de cet arrêt, la Cour de cassation a statué sur le pourvoir formé par Montana Management le 29 juin 2023. La procédure 25. Estimant que le transfert des titres Lagardère en Suisse par BP2S lui avait causé un préjudice en la plaçant dans des conditions moins favorables lors de la conduite de ses négociations avec l'État iraquien pour le paiement de sa créance, la société Servaas a, par acte du 6 février 2019, fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation pour transfert fautif des titres et réparation du préjudice subi. 26. Par un jugement du 14 septembre 2021, ce tribunal a : - reçu Servaas Inc. en sa demande, l'a dite partiellement fondée et y fait partiellement droit ; - rejeté la demande de sursis à statuer formée par la BNP ; - dit que BP2S a commis une faute en transférant les titres Lagardère présents dans ses livres en Suisse en octobre 2011 ; - condamné la BP2S à payer à Servaas Inc. la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Servaas Inc.

Dispositif

Par ces motifs, la cour : 1) Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société Servaas Inc. de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas Securities Services à lui payer la somme de 7.005.721,90 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, 2) Déboute la société Servaas Inc. de l'intégralité de ses demandes ; 3) Condamne la société Servaas Inc. aux dépens de première instance et d'appel ; 4) La condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de vingt mille euros (20 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Questions fréquentes

Une banque peut-elle être tenue responsable pour avoir transféré des titres gelés ?
Non, si elle a agi en exécution d'une obligation légale de gel des avoirs, elle bénéficie d'une immunité et sa responsabilité ne peut être engagée, sauf faute lourde ou dolosive.
Qu'est-ce que le gel des avoirs ?
Le gel des avoirs est une mesure restrictive qui interdit de mettre à disposition des fonds ou des ressources économiques appartenant à des personnes ou entités désignées, comme l'a fait la résolution 1483 du Conseil de sécurité de l'ONU.
Que doit faire une banque lorsqu'elle reçoit un ordre de virement sur des titres gelés ?
La banque doit exécuter l'ordre si elle est tenue par une obligation légale de transfert, mais elle doit vérifier si les titres sont soumis à des mesures de gel et respecter les procédures prévues.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si ma banque a transféré des titres qui étaient saisis ?
Dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts a été rejetée car la banque a agi en vertu d'une obligation légale, et le transfert n'a pas été jugé fautif.
Qu'est-ce que l'immunité prévue par la loi du 30 décembre 2009 ?
L'article 104 de cette loi prévoit que les personnes qui procèdent au gel ou au transfert de fonds en application des mesures restrictives ne peuvent voir leur responsabilité engagée, sauf faute lourde ou dolosive.
Comment puis-je contester un transfert de titres effectué par ma banque ?
Vous pouvez intenter une action en justice, mais si la banque a agi en conformité avec une obligation légale, il est probable que votre demande soit rejetée, comme dans cette affaire.
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