SUR QUOI,
M. [Y] [I] [N], né le 31 mai 1996 à [Localité 1] (Brésil) a été placé en rétention par arrêté en date du 14 juillet 2026, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 14 juillet 2026 et notifié à l'intéressé le même jour, après une mesure de garde à vue ayant débuté le 13 juillet 2026 à 23h15.
Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :
Rejeté les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par l'étranger ;
Déclaré la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière ;
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 18 juillet 2026.
M. [Y] [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable.
A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que :
La procédure est irrégulière en ce que :
- les forces de police ont fait preuve d'un recours abusif au menottage lors de son interpellation ;
- il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en garde à vue ;
- il n'a pas été alimenté dans des conditions dignes durant sa garde à vue ;
- sa garde à vue a été levée sans instruction du procureur de la République en ce sens ;
- les arrêtés d'OQTF, de placement et d'interdiction de retour sur le territoire français lui ont été notifiés simultanément ;
- son transfert entre le commissariat au centre de rétention a été excessivement long ;
La requête de l'administration est irrecevable aux motifs que :
- la copie du registre n'a pas été actualisée pour tenir compte de la mention de saisine des autorités consulaires brésiliennes ;
- il n'a pas émargé le registre actualisé ;
- la requête ne comporte pas l'attestation de conformité prévue aux articles 801-1, D. 589 et A 53-8 du code de procédure pénale.
Réponse de la cour
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par application de l'article L. 741-6 du même code, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, et prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, il ressort du dossier produit aux débats que l'OQTF prise à l'encontre de M. [Y] [I] [N] lui a été notifiée le 14 juillet à 18h25, avec les délais et voies de recours qui lui étaient ouverts, de même que l'arrêté de placement en rétention et ses droits en rétention. La notification, qui doit avoir lieu distinctement acte par acte, donc en premier lieu l'OQTF et ses voies de recours, puis l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférant, est matérialisée par la signature des parties et ne peut avoir lieu qu'après la lecture intégrale de chacun des actes par l'interprète requis pour assister l'étranger, ce qui est impossible en moins d'une minute, l'ensemble représentant cinq pages dactylographiées en petits caractères.
La mention d'heure exactement identiques pour chacun de ces documents rend impossible la vérification de la réalité de la lecture intégrale des actes au bénéfice du retenu, et donc que celui-ci a eu connaissance de ses droits dans un délai lui permettant de les faire valoir. Cette irrégularité fait nécessairement grief à l'intéressé.
Dans ces conditions, l'ordonnance du 19 juillet 2026 sera infirmée et la mesure de rétention annulée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 19 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure ;
REJETONS la requête de la préfecture ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [Y] [I] [N] ;
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),