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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04102

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger invoque uniquement l'absence d'attaches dans son pays d'origine sans autre élément nouveau ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter une déclaration d'appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. En l'espèce, l'appelant se bornant à indiquer qu'il n'aurait plus aucune attache en Egypte, sans invoquer de circonstance nouvelle de fait ou de droit, la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [H] [A] [H] [H] [C], ressortissant égyptien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 18 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la deuxième prolongation de sa rétention pour une durée de trente jours.
  • L'appelant a interjeté appel le 20 juillet 2026.
  • Dans sa déclaration d'appel, il indique qu'il n'aurait 'plus aucune attache en Egypte'.
  • Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'a été invoquée depuis le placement en rétention ou son renouvellement.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04102 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRW4 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [A] [H] [H] [C] né le 16 juin 1985 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 20 juillet 2026 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 20 juillet 2026 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [A] [H] [H] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 18 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2026, à 11h17, par M. [H] [A] [H] [H] [C] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'intéressé se borne à indiquer qu'il n'aurait " plus aucune attache en Egypte ". PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 21 juillet 2026 à 09h40 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne présente aucun fondement sérieux, par exemple lorsqu'il ne repose sur aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut le rejeter sans audience.
Quels arguments dois-je présenter pour que mon appel soit recevable ?
Pour être recevable, votre appel doit invoquer une circonstance nouvelle de fait ou de droit survenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou des éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. De simples affirmations comme l'absence d'attaches dans votre pays d'origine ne suffisent pas.
Mon absence d'attaches dans mon pays d'origine peut-elle justifier un appel ?
Non, dans cette affaire, l'appelant a invoqué son absence d'attaches en Egypte, mais cela n'a pas été considéré comme une circonstance nouvelle ou un motif suffisant pour remettre en cause la prolongation de la rétention. L'appel a été rejeté comme manifestement irrecevable.
Quel est le délai pour faire appel d'une prolongation de rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures selon les dispositions applicables. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le 20 juillet 2026 à 11h17, soit dans les délais, mais il a été rejeté pour irrecevabilité manifeste.
Que se passe-t-il si mon appel est rejeté ?
Si votre appel est rejeté, la décision de prolongation de rétention reste en vigueur. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.
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