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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04098

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance prolongeant la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant ne précise pas en quoi la requête serait irrégulière ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans convocation préalable, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté. En l'espèce, l'appelant n'indiquant pas en quoi la requête serait défectueuse, l'appel est manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [U] [L], de nationalité indienne, né le 07 octobre 2005, a été placé en rétention administrative.
  • Le 19 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours, jusqu'au 14 août 2026.
  • M. [L] a interjeté appel le 20 juillet 2026 à 11h22.
  • Dans sa déclaration d'appel, M. [L] invitait le juge à vérifier la régularité de la requête sans indiquer en quoi elle serait défectueuse.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable en application de l'article L 743-23 -1° du CESEDA.

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04098 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRWQ Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [L] né le 07 octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité indienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 20 juillet 2026 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 juillet 2026 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 14 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2026, à 11h22, par M. [U] [L] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': - l'intéressé invite le juge à vérifier la régularité de la requête sans indiquer aucunement en quoi cette dernière pourrait être défectueuse. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2026 à 09h37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui ne remplit pas les conditions légales pour être examinée, par exemple lorsqu'elle ne présente aucun moyen sérieux ou ne précise pas les griefs. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut la rejeter sans audience.
Que se passe-t-il si mon appel ne précise pas les moyens ?
Si votre appel ne précise pas les moyens, comme dans cette affaire où l'appelant demandait la vérification de la régularité de la requête sans indiquer en quoi elle était défectueuse, il peut être déclaré manifestement irrecevable et rejeté sans débat.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions du CESEDA. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance.
Qu'est-ce que l'article L 743-23 du CESEDA ?
L'article L 743-23 du CESEDA permet au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convocation préalable des parties, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée ou que les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.
Puis-je être libéré si je conteste la régularité de la requête du préfet ?
Contester la régularité de la requête peut être un moyen, mais encore faut-il préciser en quoi elle est irrégulière. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas donné de précisions, ce qui a conduit au rejet de son appel. Pour obtenir la libération, il faut soulever des moyens concrets et fondés.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel soit recevable en rétention ?
L'appel doit être formé dans les délais, par déclaration motivée, et doit soulever des moyens sérieux ou des circonstances nouvelles. Si l'appel est manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans audience, comme dans cette affaire.
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