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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04103

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'administration justifie de ses diligences en vue de l'éloignement ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté sans convocation. En l'espèce, l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement, rendant l'appel irrecevable.

Faits clés

  • M. X, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le 19 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • M. X a interjeté appel le 20 juillet 2026 à 11h10.
  • L'administration a justifié de ses diligences en vue de l'éloignement.
  • Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention.

Articles cités

article L 743-23-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04103 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRXD Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 14H16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M.X se disant [X] [G] né le 18 juillet 1987 à, de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 20 juillet 2026 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. [U] [Localité 1] Informé le 20 juillet 2026 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2026, à 11h10, par M. [X] [G] ; - Vu les observations de M. [X] [G] reçues le 20 juillet 2026 à 17h13 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': - l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 21 juillet 2026 à 09h41 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne présente aucun fondement sérieux, par exemple lorsqu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée ou que les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut rejeter l'appel sans convoquer les parties.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour justifier la prolongation de la rétention ?
Oui, l'administration doit justifier de ses diligences en vue de l'éloignement de l'étranger. Dans cette affaire, l'administration a suffisamment justifié de ses diligences, ce qui a conduit au rejet de l'appel.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Si l'appel est rejeté, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Que signifie 'aucune circonstance nouvelle' dans le cadre d'un appel en rétention ?
Cela signifie que depuis le placement en rétention ou son renouvellement, aucun fait nouveau ou élément de droit nouveau n'est survenu qui justifierait une remise en cause de la rétention. Dans ce cas, l'appel peut être rejeté sans débat.
Puis-je être libéré si l'administration ne fait pas de diligences pour mon éloignement ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour organiser votre éloignement, vous pouvez contester la prolongation de votre rétention. Dans cette affaire, l'administration a prouvé ses diligences, donc la rétention a été maintenue.
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