SUR QUOI,
M. [D] [Z], né le 31 décembre 1998 à [Localité 1] (Mali) a été placé en rétention par arrêté en date du 14 juillet 2026, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le même jour, après une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a :
Rejeté les moyens d'irrégularités soulevés par M. [D] [Z] ;
Déclaré la requête du préfet de la Seine [Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 18 juillet 2026.
M. [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que :
Son examen médical en garde à vue a été fait tardivement ;
Lorsqu'il a été contrôlé il n'existait pas d'indices apparents d'un comportement délictueux justifiant la mesure de garde à vue ;
Il a été il a été placé en local de rétention le 14 juillet 2026 et ce durant quatre jours avant son transfert au CRA, rendant matériellement impossible l'introduction d'un recours contre l'arrêté de placement en rétention dans les délais puisqu'il n'avait pas accès à une association ni à un avocat en ce local ;
La préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement dans un CRA était impossible, de sorte qu'elle ne justifie pas du bien-fondé de son placement en local de rétention administrative à [Localité 5] ;
Les diligences de l'administration pour obtenir sa reconduite à la frontière sont insuffisantes.
Réponse de la cour
Sur la régularité du placement en garde à vue et la tardiveté de l'examen médical
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens ».
Un certificat médical est produit à la procédure pénale, daté du 14 juillet 2026 à 11h30, confirmant la compatibilité de l'état de l'intéressé avec la mesure de garde à vue.
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de l'audience relatifs à la régularité du placement en garde à vue et à la tardiveté de l'examen médical, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, aucun nouvel argument ni aucune nouvelle pièce susceptible de remettre en cause cette analyse n'ayant été évoqué en cause d'appel.
Sur le bien-fondé du placement au local de rétention de [Localité 5]
Par application de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative".
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [D] [Z] précise que ces circonstances particulières sont justifiées le concernant en raison de l'indisponibilité immédiate de place en centre de rétention.
Le placement en local de rétention était dès lors admis.
Sur l'accès à une personne en mesure de l'assister dans ses recours
L'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet.
En l'espèce, il ressort du registre de rétention du LRA de Bobigny émargé par M. [D] [Z] que celui-ci a demandé l'accès à un téléphone et l'a obtenu immédiatement, et qu'il a sollicité le concours de l'assistance juridique disponible. La notification des droits en rétention signée par Mme [D] [Z] mentionne par ailleurs la liste des organisations en mesure de l'assister selon ses demandes, avec leur numéro de téléphone.
Il en découle que l'intéressé a été mis en mesure d'exercer ses droits au sein du local de rétention.
Sur les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement du retenu
Par application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort du dossier produit par la préfecture qu'une demande de laissez-passer a été adressée au consulat du Sénégal dès le 14 juillet 2026 et réitérée le lendemain par mail. Les diligences nécessaires ont dès lors été engagées immédiatement après le placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance du 19 juillet 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 19 juillet 2026 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),