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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04088

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée malgré les irrégularités alléguées concernant la garde à vue, le placement en local de rétention et les diligences de l'administration ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée que si la procédure est régulière et si l'administration a accompli les diligences nécessaires à l'éloignement. Les irrégularités alléguées doivent être prouvées et ne sont pas établies en l'espèce. L'administration a engagé les démarches pour obtenir un laissez-passer dès le placement en rétention.

Faits clés

  • M. [D] [Z], ressortissant malien, a fait l'objet d'une OQTF le 14 juillet 2026
  • Placement en rétention administrative le 14 juillet 2026
  • Séjour de quatre jours dans un local de rétention avant transfert au CRA
  • Demande de laissez-passer adressée au consulat du Sénégal dès le 14 juillet 2026
  • Ordonnance de prolongation de la rétention pour 26 jours le 19 juillet 2026

Articles cités

article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04088 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRVF Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 19h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [Z] né le 31 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [N] [V] assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [A] [O] (Interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [D] [Z], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [N]-[V], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 18 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026 , à 11h13 , par M. [D] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [D] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [D] [Z], né le 31 décembre 1998 à [Localité 1] (Mali) a été placé en rétention par arrêté en date du 14 juillet 2026, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le même jour, après une mesure de garde à vue. Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a : Rejeté les moyens d'irrégularités soulevés par M. [D] [Z] ; Déclaré la requête du préfet de la Seine [Localité 2] recevable et la procédure régulière ; Ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 18 juillet 2026. M. [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que : Son examen médical en garde à vue a été fait tardivement ; Lorsqu'il a été contrôlé il n'existait pas d'indices apparents d'un comportement délictueux justifiant la mesure de garde à vue ; Il a été il a été placé en local de rétention le 14 juillet 2026 et ce durant quatre jours avant son transfert au CRA, rendant matériellement impossible l'introduction d'un recours contre l'arrêté de placement en rétention dans les délais puisqu'il n'avait pas accès à une association ni à un avocat en ce local ; La préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement dans un CRA était impossible, de sorte qu'elle ne justifie pas du bien-fondé de son placement en local de rétention administrative à [Localité 5] ; Les diligences de l'administration pour obtenir sa reconduite à la frontière sont insuffisantes. Réponse de la cour Sur la régularité du placement en garde à vue et la tardiveté de l'examen médical Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens ». Un certificat médical est produit à la procédure pénale, daté du 14 juillet 2026 à 11h30, confirmant la compatibilité de l'état de l'intéressé avec la mesure de garde à vue. Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de l'audience relatifs à la régularité du placement en garde à vue et à la tardiveté de l'examen médical, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, aucun nouvel argument ni aucune nouvelle pièce susceptible de remettre en cause cette analyse n'ayant été évoqué en cause d'appel. Sur le bien-fondé du placement au local de rétention de [Localité 5] Par application de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative". En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [D] [Z] précise que ces circonstances particulières sont justifiées le concernant en raison de l'indisponibilité immédiate de place en centre de rétention. Le placement en local de rétention était dès lors admis. Sur l'accès à une personne en mesure de l'assister dans ses recours L'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet. En l'espèce, il ressort du registre de rétention du LRA de Bobigny émargé par M. [D] [Z] que celui-ci a demandé l'accès à un téléphone et l'a obtenu immédiatement, et qu'il a sollicité le concours de l'assistance juridique disponible. La notification des droits en rétention signée par Mme [D] [Z] mentionne par ailleurs la liste des organisations en mesure de l'assister selon ses demandes, avec leur numéro de téléphone. Il en découle que l'intéressé a été mis en mesure d'exercer ses droits au sein du local de rétention. Sur les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement du retenu Par application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort du dossier produit par la préfecture qu'une demande de laissez-passer a été adressée au consulat du Sénégal dès le 14 juillet 2026 et réitérée le lendemain par mail. Les diligences nécessaires ont dès lors été engagées immédiatement après le placement en rétention. En conséquence, l'ordonnance du 19 juillet 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 19 juillet 2026 en toutes ses dispositions, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 21 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En principe, la rétention administrative peut être prolongée jusqu'à 90 jours maximum, mais dans cette affaire, le juge a ordonné une prolongation de 26 jours, ce qui est une durée légale.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger retenu a le droit d'être informé de ses droits, de bénéficier d'un avocat, d'un interprète, et de communiquer avec des associations. Dans cette affaire, le juge a constaté que ces droits avaient été respectés.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, comme l'a fait M. [Z] dans cette affaire. Le juge a examiné les moyens soulevés et les a rejetés.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des diligences pour l'éloignement ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a accompli les démarches nécessaires. Ici, elle a prouvé avoir demandé un laissez-passer au consulat dès le lendemain du placement, ce qui a été jugé suffisant.
Qu'est-ce qu'un local de rétention et est-ce légal d'y être placé ?
Un local de rétention est un lieu de rétention administrative, mais il doit respecter les droits des retenus. En l'espèce, le juge a estimé que le placement dans ce local était justifié et que les droits avaient été respectés.
Un examen médical tardif en garde à vue peut-il annuler la rétention ?
Dans cette affaire, le juge a considéré que le retard n'était pas établi et que cela ne remettait pas en cause la régularité de la procédure. Chaque cas est examiné individuellement.
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