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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04079

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le non-respect du droit à l'assistance d'un avocat lors des auditions administratives dans le cadre d'une rétention administrative rend-il la procédure de placement en rétention irrégulière ?

Principe retenu

L'étranger placé en rétention doit être informé de son droit à l'assistance d'un avocat et doit pouvoir bénéficier effectivement de cette assistance lors des auditions. En cas de carence de l'avocat désigné ou commis d'office, l'administration doit justifier des diligences accomplies pour permettre cette assistance. À défaut, la procédure de rétention est entachée d'irrégularité.

Faits clés

  • M. [W] [L], de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 13 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le même jour, après une période d'incarcération.
  • Lors de la notification de ses droits le 13 juillet à 8h51, il a demandé l'assistance d'un avocat et sollicité un avocat commis d'office à défaut.
  • Sa première audition a eu lieu le 13 juillet à 11h25, sans qu'il soit assisté d'un avocat.
  • Le procès-verbal mentionne la carence de l'avocat désigné et de l'avocat de permanence, sans fournir d'explication ni de justificatif de diligences.

Articles cités

article L. 813-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 juillet 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04079 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRS5 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [W] [Y] [L] né le 14 Juin 1983 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise demeurant Chez M. [S] [G] [F], [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/03818 et celle introduite par le recours de M. [W] [Y] [L] enregistrée sous le N° RG 26/03819, déclarant le recours de M. [W] [Y] [L] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [Y] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [W] [Y] [L] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention admnistrative de M. [W] [Y] [L] et rappelant à M. [W] [Y] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026, à 00h08, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 juillet 2026 à 09h28 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui a pris des conclusions ; - Vu les conclusions du conseil de M. [W] [Y] [L] reçues le 20 juillet 2026 à 14h57 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [W] [Y] [L] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [W] [L], né le 14 juin 1983 à [Localité 2] (Sénégal) a été placé en rétention par arrêté en date du 13 juillet 2026, suite à une période d'incarcération et sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le même jour, notifié à l'intéressé le 13 juillet également. Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a : Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine [Localité 1] et de celle introduite par le recours de M. [W] [L] ; Déclaré le recours de M. [W] [L] recevable ; Déclaré la décision de placement en rétention de M. [W] [L] irrégulière ; Ordonné la remise en liberté de M. [W] [L] ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de sa rétention administrative. Le Préfet de la Seine [Localité 1] a interjeté appel de cette décision. A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que : Le procès-verbal du 13 juillet 2026 à 11h25 mentionne la carence de l'avocate choisie par l'intéressé et de l'avocat de permanence, que M. [W] [L] va répondre aux questions et signer ledit procès-verbal, comme le procès-verbal du 13 juillet 2026 à 16h05 concernant la notification de déroulement et de fin de retenue ; Il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en ce que l'intéressé a manifesté son souhait de ne pas partir par ses propres moyens et cherche à obtenir un titre de séjour. Par conclusions reçues le 20 juillet 2026, M. [W] [L] conclut à la confirmation de l'ordonnance, en raison de : La nullité du contrôle d'identité tirée de l'absence de périmètre fermé ; L'irrégularité du contrôle opéré par un APJ sur instructions d'un OPJ ; La mesure de contrainte injustifiée ou l'irrégularité du menottage ; L'absence des diligences pour contacter son avocat lors de la retenue ; L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention ; L'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ; La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ; L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; La violation de l'examen concret de sa situation personnelle ; L'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; L'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; L'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; La violation du principe de proportionnalité et de nécessité. Réponse de la cour Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie notamment du droit d'être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. En l'espèce, à la suite immédiate de la notification de ses droits, M. [W] [L] a manifesté son désir de s'entretenir avec un avocat et bénéficier de son assistance au cours des auditions. Il a désigné un avocat et sollicité la présence, à défaut, d'un avocat commis d'office. Ces droits lui ont été notifié le 13 juillet à 8h51. Sa première audition a été menée le 13 juillet à 11h25, sans que l'intéressé soit assisté d'un avocat. La carence de l'avocat désigné comme celle d'un avocat commis d'office est relevée, mais aucune explication n'y est donnée. Il n'est produit aucun procès-verbal de contact infructueux avec l'avocat désigné ou avec le bâtonnier, qui permettrait de justifier d'une impossibilité d'assistance. Le non-respect de son droit à l'assistance d'un avocat vicie la procédure de rétention qui s'en est suivie. L'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 18 juillet 2026 en toutes ses dispositions ; RAPPELONS à M. [W] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 21 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quels sont les droits d'un étranger placé en rétention administrative ?
L'étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit à l'assistance d'un avocat, le droit à un interprète, le droit de prévenir sa famille et les autorités consulaires. Il doit pouvoir bénéficier effectivement de ces droits, notamment lors des auditions.
Que se passe-t-il si l'avocat n'est pas présent lors de l'audition en rétention ?
L'administration doit justifier des diligences accomplies pour permettre l'assistance de l'avocat. Si elle ne le fait pas, la procédure peut être déclarée irrégulière, entraînant la remise en liberté de l'étranger, comme dans cette affaire.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures suivant la notification de la décision. Le juge vérifie la régularité de la procédure et peut ordonner votre libération si des irrégularités sont constatées.
Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une OQTF (obligation de quitter le territoire français) est une mesure d'éloignement prise par le préfet à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière. Elle peut être assortie d'une rétention administrative si l'étranger ne peut pas quitter immédiatement le territoire.
Le préfet peut-il faire appel d'une décision de remise en liberté ?
Oui, le préfet peut interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui ordonne la remise en liberté. L'appel est suspensif, mais la cour d'appel doit statuer rapidement.
Quelle est la durée maximale de rétention administrative ?
La durée maximale de rétention administrative est de 90 jours, renouvelable par le juge des libertés et de la détention, sous certaines conditions. Cependant, cette durée peut être réduite si la procédure est irrégulière.
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