SUR QUOI,
M. [W] [L], né le 14 juin 1983 à [Localité 2] (Sénégal) a été placé en rétention par arrêté en date du 13 juillet 2026, suite à une période d'incarcération et sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le même jour, notifié à l'intéressé le 13 juillet également.
Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a :
Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine [Localité 1] et de celle introduite par le recours de M. [W] [L] ;
Déclaré le recours de M. [W] [L] recevable ;
Déclaré la décision de placement en rétention de M. [W] [L] irrégulière ;
Ordonné la remise en liberté de M. [W] [L] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de sa rétention administrative.
Le Préfet de la Seine [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que :
Le procès-verbal du 13 juillet 2026 à 11h25 mentionne la carence de l'avocate choisie par l'intéressé et de l'avocat de permanence, que M. [W] [L] va répondre aux questions et signer ledit procès-verbal, comme le procès-verbal du 13 juillet 2026 à 16h05 concernant la notification de déroulement et de fin de retenue ;
Il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en ce que l'intéressé a manifesté son souhait de ne pas partir par ses propres moyens et cherche à obtenir un titre de séjour.
Par conclusions reçues le 20 juillet 2026, M. [W] [L] conclut à la confirmation de l'ordonnance, en raison de :
La nullité du contrôle d'identité tirée de l'absence de périmètre fermé ;
L'irrégularité du contrôle opéré par un APJ sur instructions d'un OPJ ;
La mesure de contrainte injustifiée ou l'irrégularité du menottage ;
L'absence des diligences pour contacter son avocat lors de la retenue ;
L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention ;
L'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ;
La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;
L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;
La violation de l'examen concret de sa situation personnelle ;
L'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
L'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
L'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ;
La violation du principe de proportionnalité et de nécessité.
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie notamment du droit d'être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
En l'espèce, à la suite immédiate de la notification de ses droits, M. [W] [L] a manifesté son désir de s'entretenir avec un avocat et bénéficier de son assistance au cours des auditions. Il a désigné un avocat et sollicité la présence, à défaut, d'un avocat commis d'office. Ces droits lui ont été notifié le 13 juillet à 8h51.
Sa première audition a été menée le 13 juillet à 11h25, sans que l'intéressé soit assisté d'un avocat. La carence de l'avocat désigné comme celle d'un avocat commis d'office est relevée, mais aucune explication n'y est donnée. Il n'est produit aucun procès-verbal de contact infructueux avec l'avocat désigné ou avec le bâtonnier, qui permettrait de justifier d'une impossibilité d'assistance.
Le non-respect de son droit à l'assistance d'un avocat vicie la procédure de rétention qui s'en est suivie.
L'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 18 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS à M. [W] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;