MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 27 janvier 2025.
M. [Z] [U] se disant né le 28 juillet 1972 à Bizerte (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, en faisant valoir que son père, M. [M] [U], a été déclaré français par un arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Paris pour avoir conservé de plein droit la nationalité française en application de l'article 1er, alinéa 3 de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [Z] [U] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur la désuétude
En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution.
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
Pour juger que M. [Z] [U] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, le tribunal relève qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11mai 2021 que M. [M] [U] a été déclaré français, aux motifs que son père, « [Z] [D] [G], mort avant l'indépendance de l'Algérie, n'a pas pu se voir conférer la nationalité algérienne, de sorte que l'appelant, mineur de 18 ans, à la date du 3 juillet 1962, n'est pas issu d'un père algérien au sens de l'article 5-1° de la loi algérienne n°63-69 du 27 mars 1963. Ainsi M. [M] [U] n'est pas de nationalité algérienne et les dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962 prévoyant que les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française, si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, trouvent à s'appliquer. En effet, l'autre nationalité au sens de ce texte étant la nationalité tunisienne, transmise par sa mère, n'a pu être prise en compte. M. [T] [U] a donc conservé la nationalité française. »
Il apparaît ainsi que l'ascendant dont le demandeur indique tenir la nationalité française a conservé cette nationalité à l'indépendance de l'Algérie, date à partir de laquelle le délai cinquantenaire doit être décompté, et non à compter de la fin de protectorat français en Tunisie comme l'indique le ministère public.
Le tribunal relève par ailleurs que si le demandeur soutient que la désuétude ne peut lui être opposée dans la mesure où elle n'avait pas été opposée à son père dans la même instance, l'obligation de concentration des moyens ne concerne qu'une même instance, de sorte que le moyen tiré de la désuétude peut donc être soulevé dans une autre instance qui concerne pourtant un membre d'une même famille.
La saisine datant du 20 janvier 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d'une résidence habituelle en France de M. [Z] [U] ou d'un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d'une possession d'état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permettrait d'écarter la désuétude.
Or le tribunal relève qu'il ressort des pièces produites que le demandeur ne démontre pas une résidence habituelle en [Etablissement 1] ni pour lui ni pour l'un de ses ascendants paternels, ni d'élément de possession d'état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012, de sorte que les conditions d'application de l'article 30-3 du code civil sont réunies.
Combattant devant la cour la désuétude retenue par les premiers juges, M.