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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04094

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'avis au procureur de la République donné avant le placement effectif en rétention est-il régulier et peut-il justifier la prolongation de la rétention ?

Principe retenu

L'avis au procureur de la République doit être donné immédiatement lors du placement en rétention, conformément à l'article L. 741-8 du CESEDA. Un avis anticipé de près de 10 heures, alors que le placement n'est pas encore effectif, ne satisfait pas à l'exigence d'immédiateté et porte atteinte aux droits de l'étranger, entraînant l'irrégularité de la procédure et le rejet de la requête du préfet.

Faits clés

  • M. [S] [U], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative le 13 juillet 2026 à 19h08, après une garde à vue.
  • L'arrêté de placement en rétention a été notifié le 13 juillet 2026 à 19h08.
  • L'avis au procureur de la République a été envoyé par télécopie le 13 juillet 2026 à 9h17, soit environ 10 heures avant le placement effectif.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolongation de la rétention le 16 juillet 2026.
  • Le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours, jusqu'au 12 août 2026.

Articles cités

article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04094 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRWH Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2026, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [U] né le 12 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris tout INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 12 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026, à 12h24, par M. [S] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [U] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [S] [U], né le 12 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 16 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [U].   Le conseil de M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en raison de l'irrégularité de l'avis au procureur de la République de la décision de placement en rétention, en ce que l'avis intervient 10 heures avant le placement effectif de l'intéressé en rétention, portant ainsi atteinte à ses droits. MOTIVATION   Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. L'article L. 741-8 du même code prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-50.086). En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [S] [U] le 13 juillet 2026 à 19h08, à la suite d'une mesure de garde à vue. Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l'envoi d'une télécopie le 13 juillet 2026 à 9h17. Il a été adressé alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié et anticipé de plus de près de 10 heures sur le placement réel, sans explications. Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond "immédiatement" à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet durant toute une journée. Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée et, par référence à la nullité précitée, la requête du préfet sera rejetée et l'ordonnance du premier juge dès lors être infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 16 juillet 2026 ; STATUANT A NOUVEAU, DECLARONS irrégulière la procédure ; REJETONS la requête de la préfecture ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [U] ; LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

L'avis au procureur doit-il être donné avant ou après le placement en rétention ?
Selon l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur doit être informé immédiatement de tout placement en rétention. Cela signifie que l'avis doit être donné au moment du placement effectif, et non avant. Dans cette affaire, l'avis a été envoyé 10 heures avant le placement, ce qui a été jugé irrégulier.
Que se passe-t-il si l'avis au procureur est donné trop tôt ?
Si l'avis est donné trop tôt, il ne correspond pas à un placement effectif et ne permet pas au procureur de contrôler la mesure. Cela constitue une violation des formes substantielles, entraînant la nullité de la procédure et la remise en liberté de l'étranger, comme dans cette affaire.
Puis-je contester ma rétention si la procédure est irrégulière ?
Oui, vous pouvez contester la rétention en invoquant une irrégularité procédurale. Dans cette affaire, l'appelant a contesté l'avis anticipé au procureur, et la cour a infirmé l'ordonnance de prolongation et ordonné sa remise en liberté.
Quel est le délai pour informer le procureur d'un placement en rétention ?
Le délai est immédiat, c'est-à-dire dès le placement effectif. Un avis donné plusieurs heures avant ou après le placement peut être considéré comme irrégulier, comme dans cette affaire où l'avis a été donné 10 heures avant.
Quelles sont les conséquences d'un avis anticipé au procureur ?
Un avis anticipé est considéré comme non conforme à l'exigence d'immédiateté. Il en résulte une irrégularité de la procédure, le rejet de la requête du préfet et la remise en liberté de l'étranger, comme l'a décidé la cour dans cette affaire.
Comment obtenir ma libération en cas de vice de procédure ?
Vous devez former un appel contre l'ordonnance de prolongation en invoquant le vice de procédure. Si le juge reconnaît l'irrégularité, il peut infirmer l'ordonnance et ordonner votre remise en liberté, comme cela a été fait dans cette affaire.
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