SUR QUOI,
M. [S] [U], né le 12 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 16 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [U].
Le conseil de M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en raison de l'irrégularité de l'avis au procureur de la République de la décision de placement en rétention, en ce que l'avis intervient 10 heures avant le placement effectif de l'intéressé en rétention, portant ainsi atteinte à ses droits.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L'article L. 741-8 du même code prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-50.086).
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [S] [U] le 13 juillet 2026 à 19h08, à la suite d'une mesure de garde à vue.
Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l'envoi d'une télécopie le 13 juillet 2026 à 9h17. Il a été adressé alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié et anticipé de plus de près de 10 heures sur le placement réel, sans explications.
Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond "immédiatement" à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet durant toute une journée.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée et, par référence à la nullité précitée, la requête du préfet sera rejetée et l'ordonnance du premier juge dès lors être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 16 juillet 2026 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure ;
REJETONS la requête de la préfecture ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [U] ;
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;