SUR QUOI,
M. [H] [W] [D] [B], né le 27 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 juillet 2026, notifié le 12 juillet 2026 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 avril 2026, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :
Rejeté le moyen d'irrégularités soulevé par M. [B] ;
Déclaré la requête du préfet de la Seine [Localité 4] recevable et la procédure régulière ;
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 26 jours à compter du 16 juillet 2026.
M. [H] [W] [D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que :
La décision de placement en rétention administrative est irrégulière en ce qu'elle est insuffisamment motivée et apparaît disproportionnée au vu des décisions de placement antérieures prises sur le fondement de la même mesure d'éloignement ;
La décision de placement en rétention administrative est disproportionnée alors qu'il remplit les conditions d'une assignation à résidence et qu'il ne représente pas une menace réelle à l'ordre public ;
La requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable, faute de communication d'une copie actualisée du registre et en l'absence de diligences effectives de l'administration.
Réponse de la cour
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention pris le 7 juillet 2026 est écrit et motivé. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier les mérites de cette motivation, dès lors que celle-ci existe et est développée au sein de l'arrêté.
Sur le caractère disproportionné au regard des précédentes mesures de placement en rétention
Il est établi que M. [B] indique avoir fait l'objet d'un premier placement en rétention du 10 avril au 15 juin 2026 sur le fondement de l'OQTF qui lui a été délivré le 6 avril, mais ne justifie pas de cette rétention. L'administration ne conteste pas que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidente à compter du 26 juin 2026, justifiant le placement en centre de rétention par la nécessité de s'assurer de la présence de M. [B] pour son embarquement sur un vol prévu le lendemain.
Faute de justifier de la précédente période de rétention, il sera constaté que la présente période de rétention qui a suivi une période d'assignation à résidence n'est pas excessive.
Sur le caractère disproportionné de la mesure
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce, à la date de l'arrêté, M. [B] ne justifiait pas de la remise de ses documents de transport à l'administration, qui lui avait laissé la possibilité de bénéficier d'une assignation à résidence avant sa reconduite à la frontière, de sorte qu'il présentait des risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la rétention
Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé. Ainsi, toute sortie du lieu de rétention doit être précisée, ce qui est nécessairement le cas d'un transport de l'étranger vers l'aéroport pour qu'il soit reconduit à la frontière.
Ce moyen n'est pas nouveau pour avoir été initialement formulé au sein de la déclaration d'appel.
En l'espèce, il ressort des débats devant la cour que M. [B] a été extrait du centre de rétention le 13 juillet et transporté à l'aéroport pour embarquer sur un vol en direction de l'Egypte, mais qu'il a refusé d'y embarquer. Aucune mention de ce type n'est inscrite au registre actualisé annexé à la requête en prolongation de la rétention, rendant celle-ci irrecevable.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 17 juillet 2026 en ce qu'elle a déclaré la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 26 jours à compter du 16 juillet 2026 ;
DECLARONS déclaré la requête du préfet de la Seine [Localité 4] irrecevable ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [H] [W] [D] [B] ;
RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),