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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04089

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable lorsque le registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ne mentionne pas les mesures prises pour préparer l'éloignement, notamment le transport de l'étranger à l'aéroport et son refus d'embarquer ?

Principe retenu

La requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée du registre actualisé prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, qui mentionne les diligences accomplies pour préparer l'éloignement. L'absence de mention de ces diligences rend la requête irrecevable.

Faits clés

  • M. [B], ressortissant égyptien, a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2026
  • Le 13 juillet 2026, il a été extrait du centre de rétention et transporté à l'aéroport pour embarquer sur un vol vers l'Egypte
  • Il a refusé d'embarquer
  • Le registre actualisé annexé à la requête en prolongation ne mentionnait pas ce transport ni ce refus
  • Le juge de première instance avait prolongé la rétention de 26 jours

Articles cités

article L. 744-2 du CESEDA

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04089 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRVY Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2026, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [W] [D] [B] né le 27 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Adrien Namigohar, au barreau de Paris, substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [R] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [H] [W] [D] [B], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [W] [D] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 16 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026, à 10h22, par M. [H] [W] [D] [B] ; - Vu les conclusions versées par le conseil de M. [H] [W] [D] [B] le 21 juillet 2026 à 11h06 ; Sur question de la présidente l'intéressé indique : 'je suis allé à l'aéroport le 13 juillet 2026 et j'ai expliqué que je ne voulais pas aller en Egypte mais en Italie. J'ai refusé d'embarquer.' - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [H] [W] [D] [B], assisté de son avocat, qui demande à voir déclarer irrecevable la requête de la préfecture et l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à voir déclarer irrecevables les nouveaux moyens et la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [H] [W] [D] [B], né le 27 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 juillet 2026, notifié le 12 juillet 2026 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 avril 2026, à l'issue d'une mesure de garde à vue. Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a : Rejeté le moyen d'irrégularités soulevé par M. [B] ; Déclaré la requête du préfet de la Seine [Localité 4] recevable et la procédure régulière ; Ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 26 jours à compter du 16 juillet 2026. M. [H] [W] [D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que : La décision de placement en rétention administrative est irrégulière en ce qu'elle est insuffisamment motivée et apparaît disproportionnée au vu des décisions de placement antérieures prises sur le fondement de la même mesure d'éloignement ; La décision de placement en rétention administrative est disproportionnée alors qu'il remplit les conditions d'une assignation à résidence et qu'il ne représente pas une menace réelle à l'ordre public ; La requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable, faute de communication d'une copie actualisée du registre et en l'absence de diligences effectives de l'administration. Réponse de la cour Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention pris le 7 juillet 2026 est écrit et motivé. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier les mérites de cette motivation, dès lors que celle-ci existe et est développée au sein de l'arrêté. Sur le caractère disproportionné au regard des précédentes mesures de placement en rétention Il est établi que M. [B] indique avoir fait l'objet d'un premier placement en rétention du 10 avril au 15 juin 2026 sur le fondement de l'OQTF qui lui a été délivré le 6 avril, mais ne justifie pas de cette rétention. L'administration ne conteste pas que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidente à compter du 26 juin 2026, justifiant le placement en centre de rétention par la nécessité de s'assurer de la présence de M. [B] pour son embarquement sur un vol prévu le lendemain. Faute de justifier de la précédente période de rétention, il sera constaté que la présente période de rétention qui a suivi une période d'assignation à résidence n'est pas excessive. Sur le caractère disproportionné de la mesure L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce, à la date de l'arrêté, M. [B] ne justifiait pas de la remise de ses documents de transport à l'administration, qui lui avait laissé la possibilité de bénéficier d'une assignation à résidence avant sa reconduite à la frontière, de sorte qu'il présentait des risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la rétention Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ». L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé. Ainsi, toute sortie du lieu de rétention doit être précisée, ce qui est nécessairement le cas d'un transport de l'étranger vers l'aéroport pour qu'il soit reconduit à la frontière. Ce moyen n'est pas nouveau pour avoir été initialement formulé au sein de la déclaration d'appel. En l'espèce, il ressort des débats devant la cour que M. [B] a été extrait du centre de rétention le 13 juillet et transporté à l'aéroport pour embarquer sur un vol en direction de l'Egypte, mais qu'il a refusé d'y embarquer. Aucune mention de ce type n'est inscrite au registre actualisé annexé à la requête en prolongation de la rétention, rendant celle-ci irrecevable. L'ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 17 juillet 2026 en ce qu'elle a déclaré la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 26 jours à compter du 16 juillet 2026 ; DECLARONS déclaré la requête du préfet de la Seine [Localité 4] irrecevable ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [H] [W] [D] [B] ; RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 21 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le registre actualisé mentionné dans cette décision ?
Le registre actualisé est un document prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA, qui doit être tenu dans chaque centre de rétention et qui mentionne les diligences accomplies par l'administration pour préparer l'éloignement de l'étranger. Dans cette affaire, l'absence de mention du transport à l'aéroport et du refus d'embarquer a rendu la requête irrecevable.
Pourquoi la requête du préfet a-t-elle été déclarée irrecevable ?
La requête a été déclarée irrecevable car le registre actualisé annexé à la requête ne mentionnait pas les mesures prises pour l'éloignement, notamment le fait que M. [B] avait été transporté à l'aéroport le 13 juillet et avait refusé d'embarquer. Cette omission a été considérée comme une irrégularité substantielle.
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité de la requête ?
L'irrecevabilité de la requête entraîne l'infirmation de l'ordonnance de prolongation et la remise en liberté de l'étranger. Dans cette affaire, M. [B] a été remis en liberté, mais il conserve son obligation de quitter le territoire.
Que doit faire un étranger en rétention pour contester une prolongation ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans un délai de 24 heures. Il peut soulever des moyens de fond et de forme, comme l'irrecevabilité de la requête du préfet si les formalités légales n'ont pas été respectées.
Quel est le rôle du juge dans la prolongation de la rétention ?
Le juge vérifie la régularité de la procédure, la recevabilité de la requête du préfet, et le bien-fondé de la demande de prolongation. Il doit s'assurer que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour préparer l'éloignement.
Cette décision signifie-t-elle que tout refus d'embarquer rend la prolongation impossible ?
Non, le refus d'embarquer n'empêche pas la prolongation en soi, mais il doit être consigné dans le registre. L'absence de mention de ce refus et des diligences peut rendre la requête irrecevable, comme en l'espèce.
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