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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04093

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il recevable lorsque l'étranger invoque l'absence de menace à l'ordre public ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public est inopérant à ce stade de la procédure, car la prolongation de la rétention a été ordonnée sur le fondement des articles L. 741-10 et L. 742-8 du CESEDA, et l'appelant n'invoque aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit.

Faits clés

  • M. [O] [J], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le 19 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu'au 14 août 2026.
  • M. [O] [J] a interjeté appel le 20 juillet 2026 à 10h09.
  • Dans sa déclaration d'appel, il invoque sa prétendue absence de menace à l'ordre public.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable par la cour d'appel de Paris le 21 juillet 2026.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04093 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRWG Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [J] né le 16 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité indienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 20 juillet 2026 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. [E] Informé le 20 juillet 2026 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejettant les moyens soulevés et ordonnans la prolongation du maintien de Monsieur [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire pour une durée maximale de vingt six jours soit jusqu'au 14 août 2026 - Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2026, à 10h09, par M. [O] [J] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'intéressé invoque sa prétendue absence de menace à l'ordre public, moyen inopérant à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2026 à 09h33 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration d'appel manifestement irrecevable ?
Une déclaration d'appel manifestement irrecevable est un recours qui ne remplit pas les conditions légales pour être examiné, par exemple parce que les moyens invoqués sont inopérants ou qu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut la rejeter sans audience.
Puis-je invoquer l'absence de menace à l'ordre public pour contester la prolongation de ma rétention ?
Dans cette affaire, le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public a été jugé inopérant à ce stade de la procédure, car la prolongation de la rétention avait été ordonnée sur d'autres fondements. Il est donc nécessaire d'invoquer des moyens pertinents, comme des circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
En général, l'appel doit être formé dans un délai très court, souvent 24 heures. Dans cette affaire, l'ordonnance a été rendue le 19 juillet et l'appel a été interjeté le 20 juillet, ce qui semble respecter le délai, mais l'appel a été rejeté pour irrecevabilité.
Que se passe-t-il si mon appel est rejeté ?
Si votre appel est rejeté, la décision de prolongation de rétention reste en vigueur. Vous pouvez éventuellement former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois, mais uniquement par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Quels sont les moyens recevables pour contester une prolongation de rétention ?
Les moyens recevables peuvent inclure des vices de procédure, des erreurs de droit, ou des circonstances nouvelles de fait ou de droit survenues depuis le placement en rétention. L'absence de menace à l'ordre public n'est pas un moyen recevable à ce stade, comme l'a montré cette décision.
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