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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 21 juillet 2026 — n° 25/01636

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un individu peut-il être admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation lorsque son père a été déclaré français par une décision de justice postérieure à l'expiration du délai de cinquante ans prévu à l'article 30-3 du code civil, et que la possession d'état de français du père n'est pas établie sur cette période ?

Principe retenu

L'article 30-3 du code civil dispose que l'intéressé qui n'a pas la possession d'état de français ne peut pas faire la preuve de sa nationalité française par filiation s'il est né à l'étranger et si le délai de cinquante ans s'est écoulé depuis la naissance ou la perte de la nationalité. La possession d'état de français doit être établie sur la période du délai cinquantenaire, et une décision de justice postérieure à l'expiration de ce délai ne peut pas suppléer à cette absence de possession d'état.

Faits clés

  • M. [D] [G] [B] est né le 1er décembre 1982 à Bizerte (Tunisie)
  • Son père, M. [F] [B], a été déclaré français par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2021
  • Le délai de cinquante ans prévu à l'article 30-3 du code civil a expiré le 4 juillet 2012
  • La possession d'état de français du père n'a pas été établie sur la période du délai cinquantenaire
  • Les documents produits (photocopie d'un brevet de météorologiste) ont été jugés insuffisants

Articles cités

article 30-3 du code civil article 28 du code civil article 1043 du code de procédure civile article 1040 du code de procédure civile article 47 du code civil article 1er, alinéa 3, de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966

Exposé du litige

ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [D] [G] [B] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [D] [G] [B], né le 1er décembre 1982 à Bizerte (Tunisie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [D] [G] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] [G] [B] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [D] [G] [B] en date du 8 janvier 2025, enregistrée le 28 janvier 2025 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par M. [D] [G] [B] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 16/11/2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a jugé que M. [D] [G] [B] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [D] [G] [B], né le 1er décembre 1982 à Bizerte (Tunisie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Statuant à nouveau, de dire que le père de l'appelant M. [F] [B] a été déclaré français par arrêt de la cour d'appel de Paris arrêt du 11 mai 2021, pour avoir conservé la nationalité française, de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, considérer que les documents et actes d'état civil produits par le demandeur sont fiables au sens de l'article 47 du code civil, en raison de leur cohérence, considérer que les documents et actes d'état civil, produits par le demandeur, justifient de l'établissement de sa filiation à l'égard de son père [F] [B], de nationalité française, déclarer que lien de filiation du demandeur [D] [G] [B] est parfaitement établi à l'égard de son père [F] [B], dire que les dispositions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas opposables à la demande de M. [D] [G] [B]. Par conséquent, déclarer M. [D] [G] [B], né le 19 juin 1974 [en réalité le 1er décembre 1982], à [Localité 1] en Tunisie, de nationalité française, ordonner la mention de la nationalité française sur les registres des actes d'état civil, condamner le ministère public à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [D] [G] [B] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 31 janvier 2025. M. [D] [G] [B] se disant né le 1er décembre 1982 à Bizerte (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, en faisant valoir que son père, M. [F] [B], a été déclaré français par un arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Paris pour avoir conservé de plein droit la nationalité française en application de l'article 1er, alinéa 3 de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [D] [G] [B] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Sur la désuétude En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution. Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ». Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies. L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. Pour juger que M. [D] [G] [B] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, le tribunal relève qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11mai 2021 que M. [F] [B] a été déclaré français, aux motifs que son père, « [Y] [P] [O], mort avant l'indépendance de l'Algérie, n'a pas pu se voir conférer la nationalité algérienne, de sorte que l'appelant, mineur de 18 ans, à la date du 3 juillet 1962, n'est pas issu d'un père algérien au sens de l'article 5-1° de la loi algérienne n°63-69 du 27 mars 1963. Ainsi M. [F] [B] n'est pas de nationalité algérienne et les dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962 prévoyant que les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française, si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, trouvent à s'appliquer. En effet, l'autre nationalité au sens de ce texte étant la nationalité tunisienne, transmise par sa mère, n'a pu être prise en compte. M. [Q] [B] a donc conservé la nationalité française. » Il apparaît ainsi que l'ascendant dont le demandeur indique tenir la nationalité française a conservé cette nationalité à l'indépendance de l'Algérie, date à partir de laquelle le délai cinquantenaire doit être décompté, et non à compter de la fin de protectorat français en Tunisie comme l'indique le ministère public. Le tribunal relève par ailleurs que si le demandeur soutient que la désuétude ne peut lui être opposée dans la mesure où elle n'avait pas été opposée à son père dans la même instance, l'obligation de concentration des moyens ne concerne qu'une même instance, de sorte que le moyen tiré de la désuétude peut donc être soulevé dans une autre instance qui concerne pourtant un membre d'une même famille. La saisine datant du 24 septembre 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d'une résidence habituelle en France de M. [D] [G] [B] ou d'un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d'une possession d'état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permettrait d'écarter la désuétude. Or le tribunal relève qu'il ressort des pièces produites que le demandeur ne démontre pas une résidence habituelle en [Etablissement 1] ni pour lui ni pour l'un de ses ascendants paternels, ni d'élément de possession d'état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012, de sorte que les conditions d'application de l'article 30-3 du code civil sont réunies. Combattant devant la cour la désuétude retenue par les premiers juges, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit la procédure régulière au titre des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne M. [D] [G] [B] au paiement des dépens : Déboute M. [D] [G] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le délai de cinquante ans prévu à l'article 30-3 du code civil ?
Ce délai signifie que si vous êtes né à l'étranger et que vous n'avez pas la possession d'état de français, vous ne pouvez pas prouver votre nationalité française par filiation si plus de cinquante ans se sont écoulés depuis votre naissance ou depuis la perte de la nationalité. Dans cette affaire, le délai a expiré le 4 juillet 2012.
Une décision de justice déclarant mon père français peut-elle être utilisée pour prouver ma nationalité ?
Non, si cette décision est postérieure à l'expiration du délai de cinquante ans. Dans cette affaire, l'arrêt de 2021 déclarant le père français est intervenu après le 4 juillet 2012, donc il ne peut pas être utilisé pour établir la possession d'état de français sur la période requise.
Quels documents sont nécessaires pour prouver la possession d'état de français ?
Il faut des documents officiels montrant que la personne a été traitée comme française par les administrations, comme des actes d'état civil, des passeports, ou des décisions administratives. Dans cette affaire, une photocopie d'un brevet de météorologiste a été jugée insuffisante.
Que se passe-t-il si je ne peux pas prouver la possession d'état de français de mon père ?
Si vous ne pouvez pas prouver que votre père avait la possession d'état de français pendant le délai de cinquante ans, vous ne serez pas admis à faire la preuve de votre nationalité française par filiation. C'est ce qui est arrivé à M. [D] [G] [B].
Puis-je faire une action déclaratoire de nationalité française si je suis né à l'étranger ?
Oui, vous pouvez intenter une action déclaratoire, mais vous devez respecter les conditions de l'article 30-3, notamment la possession d'état de français. Dans cette affaire, l'action a été rejetée car ces conditions n'étaient pas remplies.
Quel est le délai pour agir en reconnaissance de nationalité française ?
Le délai est de cinquante ans à compter de la naissance ou de la perte de la nationalité. Passé ce délai, la preuve par filiation est impossible sans possession d'état. Dans cette affaire, le délai a expiré en 2012, et l'action a été jugée irrecevable.
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