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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04090

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant ne précise pas en quoi la requête serait irrégulière ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans convocation préalable, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsque l'appelant se contente d'inviter le juge à vérifier la régularité de la requête sans indiquer en quoi elle serait défectueuse, la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [L] [C] [V], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 18 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • M. [L] [C] [V] a interjeté appel le 20 juillet 2026.
  • Dans sa déclaration d'appel, il invitait le juge à vérifier la régularité de la requête sans préciser en quoi elle serait défectueuse.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable en application de l'article L 743-23 1° du CESEDA.

Articles cités

article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04090 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRV5 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [C] [V] né le 08 novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 20 juillet 2026 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 juillet 2026 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [C] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2026, à 09h58, par M. [L] [C] [V] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'intéressé invite le juge à vérifier la régularité de la requête sans indiquer aucunement en quoi cette dernière pourrait être défectueuse. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2026 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si mon appel contre la prolongation de ma rétention est jugé manifestement irrecevable ?
Votre déclaration d'appel est rejetée sans audience, et la prolongation de la rétention reste en vigueur. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
Quels sont les motifs pour qu'un appel en rétention soit déclaré irrecevable ?
L'appel est manifestement irrecevable lorsque l'appelant ne fournit aucun moyen précis, par exemple s'il se contente de demander au juge de vérifier la régularité de la requête sans indiquer en quoi elle serait défectueuse.
Puis-je faire appel de la décision de prolongation de ma rétention sans avocat ?
Oui, vous pouvez interjeter appel vous-même, mais votre déclaration doit être motivée. Si elle ne contient pas de moyens précis, elle risque d'être rejetée comme manifestement irrecevable.
Le juge peut-il rejeter mon appel sans audience ?
Oui, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans convocation préalable, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables, conformément à l'article L 743-23 du CESEDA.
Comment prouver que la requête du préfet est irrégulière ?
Vous devez indiquer précisément en quoi la requête est défectueuse, par exemple un vice de forme, un défaut de motivation, ou une violation des droits. Une simple invitation à vérifier sans précision est insuffisante.
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