SUR QUOI,
M. [J] [B] [Z], né le 20 novembre 2004 à [Localité 1] (Brésil) a été placé en rétention par arrêté en date du 14 juillet 2026, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 14 juillet 2026, notifié à l'intéressé le même jour, après une mesure de garde à vue ayant débuté le 13 juillet 2026 à 23h10.
Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :
Rejeté les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par l'étranger ;
Déclaré la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière ;
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [B] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 18 juillet 2026.
M. [J] [B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable.
A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que :
La procédure est irrégulière en ce que :
- Les forces de police ont fait preuve d'un recours abusif au menottage lors de son interpellation ;
- Il n'a pas été alimenté dans des conditions dignes durant sa garde à vue ;
- Sa garde à vue a été levée sans instruction du procureur de la République ;
- Son transfert entre le commissariat au centre de rétention a été excessivement long ;
- Les notifications d'arrêtés préfectoraux ne portent pas mention de l'identité et de la langue d'intervention de l'interprète ;
La requête de l'administration est irrecevable aux motifs que :
- La copie du registre n'a pas été actualisée pour tenir compte de la mention de saisine des autorités consulaires brésiliennes ;
- Il n'a pas émargé le registre actualisé ;
- La requête ne comporte pas l'attestation de conformité prévue aux articles 801-1, D. 589 et A 53-8 du code de procédure pénale.
Réponse de la cour
Sur la régularité de la procédure de garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le recours au menottage
Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
En l'espèce, il ressort du rapport de mise à disposition produit au dossier que deux brigadier ont procédé à l'interpellation de deux hommes, dont M. [J] [B] [Z], et qu'ils devaient les conduire dans un unique véhicule pour rejoindre le commissariat. Le rapport précise que les deux personnes interpellées ont été menottées « par mesure de sécurité ['] afin de prévenir tout risque durant le transport ». Au regard du risque existant en cas de rébellion dans un véhicule automobile sans personnel en capacité à l'intérieur de maîtriser un individu violent, le recours au menottage pendant le strict temps de transport n'est pas excessif.
Aucune irrégularité n'est relevée de ce chef.
Sur l'alimentation au cours de la garde à vue
Il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que M. [J] [B] [Z] a été placé en en garde à vue à compter du 13 juillet 2026 à 23h10, alors qu'il a été interpellé à 22h45, et qu'il a reçu des propositions d'alimentation le 14 juillet à 7h10 puis à 12h50, sa garde à vue ayant pris fin à 18h.
Il a donc reçu des propositions d'alimentation aux heures habituelles des repas. Aucun manque de respect à sa dignité ne peut être relevé à cet égard.
Sur la levée de la garde à vue sans instruction du procureur de la République
L'article 62-3 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, qui peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. Aux termes de l'article 63-8 du même code, à l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
Il découle de ce texte qu'il n'est pas nécessaire que le procureur donne une instruction de levée de garde à vue pour qu'elle cesse, sa décision de remise en liberté ou de déferrement ayant cette effet.
En l'espèce, le procureur de la République a donné instruction, le 14 juillet 2026 à 17h05, de remettre à M. [J] [B] [Z] une convocation en vue d'une ordonnance pénale, ce qui impliquait la levée de sa garde à vue et sa remise en liberté.
Aucune irrégularité n'est relevée de ce chef.
Sur la régularité du placement en rétention
Sur la durée du transfert entre le commissariat et le centre de rétention
La garde à vue de M. [J] [B] [Z] a été levée à 18h00. Il avait été placé en garde à vue au commissariat d'[Localité 4] (95). Il est établi qu'il été placé en rétention au centre de rétention du [Localité 2] (77), et qu'il y est arrivé à 20h30, soit 2h30 plus tard.
Il ressort toutefois également des pièces produites au dossier que la procédure n'a été clôturée qu'à 18h55 au commissariat, notamment car il a été notifié à l'intéressé et à l'autre personne arrêtée simultanément, également en situation administrative irrégulière sur le territoire français, une convocation aux fins d'ordonnance pénale, une OQTF et un arrêté de placement en rétention.
Un délai d'1h30 pour le transport et l'accueil au centre de rétention, particulièrement un 14 juillet, jour festif et férié en France, au regard des délais habituels de route en Ile-de-France et pour la distance parcourue, n'est pas excessif.
Sur la mention de l'identité et de la langue de l'interprète
Il est exact que l'identité et la langue de l'interprète, dont il est précisé qu'il est intervenu par téléphone, ne sont pas mentionnés sur les actes notifiés par la préfecture.
M. [J] [B] [Z] ne conteste toutefois pas cette intervention, et il ressort de l'acte de prestation de serment joint au dossier que l'intéressé a été assisté pour toute sa procédure de garde à vue par M. [D] [R], interprète en langue portugaise, cette attestation ayant été jointe au dossier à 18h45, soit postérieurement à la notification des actes critiqués, réalisées à 18h05 et 18h15.
M. [J] [B] [Z] se contentant d'affirmer que cela n'est pas justifié par la préfecture, ne conteste d'ailleurs pas l'interprétariat en langue portugaise par le même interprète.
Il s'en conclut que le même interprète est intervenu à la fois pour les besoins de la procédure pénale et pour les besoins de la procédure administrative.
Aucune irrégularité n'est relevée de ce chef.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Sur l'actualisation et l'émargement du registre annexé à la requête
Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L.