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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04085

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de prolongation de la rétention administrative est-elle régulière malgré les irrégularités alléguées lors de l'interpellation et de la garde à vue ?

Principe retenu

Les irrégularités antérieures à la rétention, telles que le menottage abusif ou les conditions de garde à vue, ne peuvent être invoquées que si elles ont eu une incidence sur la régularité de la procédure de rétention. L'absence de mention de la saisine des autorités consulaires au registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA n'affecte pas la recevabilité de la requête du préfet. L'attestation de conformité prévue à l'article 801-1 du code de procédure pénale peut être annexée au dossier transmis par voie numérique.

Faits clés

  • M. [J] [B] [Z], ressortissant brésilien, a fait l'objet d'une OQTF le 14 juillet 2026
  • Placement en rétention administrative le 14 juillet 2026
  • Garde à vue du 13 juillet 2026 à 23h10
  • Allégations de menottage abusif et de conditions indignes de garde à vue
  • Transfert long entre le commissariat et le centre de rétention

Articles cités

article L. 744-2 du CESEDA article 801-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04085 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRUA Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [B] [Z] né le 20 novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité brésilienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence et de Mme [T] [S] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [J] [B] [Z], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [B] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 18 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026 , à 08h43 , par M. [J] [B] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [J] [B] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [J] [B] [Z], né le 20 novembre 2004 à [Localité 1] (Brésil) a été placé en rétention par arrêté en date du 14 juillet 2026, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 14 juillet 2026, notifié à l'intéressé le même jour, après une mesure de garde à vue ayant débuté le 13 juillet 2026 à 23h10. Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a : Rejeté les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par l'étranger ; Déclaré la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière ; Ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [B] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 18 juillet 2026. M. [J] [B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable. A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que : La procédure est irrégulière en ce que : - Les forces de police ont fait preuve d'un recours abusif au menottage lors de son interpellation ; - Il n'a pas été alimenté dans des conditions dignes durant sa garde à vue ; - Sa garde à vue a été levée sans instruction du procureur de la République ; - Son transfert entre le commissariat au centre de rétention a été excessivement long ; - Les notifications d'arrêtés préfectoraux ne portent pas mention de l'identité et de la langue d'intervention de l'interprète ; La requête de l'administration est irrecevable aux motifs que : - La copie du registre n'a pas été actualisée pour tenir compte de la mention de saisine des autorités consulaires brésiliennes ; - Il n'a pas émargé le registre actualisé ; - La requête ne comporte pas l'attestation de conformité prévue aux articles 801-1, D. 589 et A 53-8 du code de procédure pénale. Réponse de la cour Sur la régularité de la procédure de garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le recours au menottage Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. En l'espèce, il ressort du rapport de mise à disposition produit au dossier que deux brigadier ont procédé à l'interpellation de deux hommes, dont M. [J] [B] [Z], et qu'ils devaient les conduire dans un unique véhicule pour rejoindre le commissariat. Le rapport précise que les deux personnes interpellées ont été menottées « par mesure de sécurité ['] afin de prévenir tout risque durant le transport ». Au regard du risque existant en cas de rébellion dans un véhicule automobile sans personnel en capacité à l'intérieur de maîtriser un individu violent, le recours au menottage pendant le strict temps de transport n'est pas excessif. Aucune irrégularité n'est relevée de ce chef. Sur l'alimentation au cours de la garde à vue Il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que M. [J] [B] [Z] a été placé en en garde à vue à compter du 13 juillet 2026 à 23h10, alors qu'il a été interpellé à 22h45, et qu'il a reçu des propositions d'alimentation le 14 juillet à 7h10 puis à 12h50, sa garde à vue ayant pris fin à 18h. Il a donc reçu des propositions d'alimentation aux heures habituelles des repas. Aucun manque de respect à sa dignité ne peut être relevé à cet égard. Sur la levée de la garde à vue sans instruction du procureur de la République L'article 62-3 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, qui peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. Aux termes de l'article 63-8 du même code, à l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. Il découle de ce texte qu'il n'est pas nécessaire que le procureur donne une instruction de levée de garde à vue pour qu'elle cesse, sa décision de remise en liberté ou de déferrement ayant cette effet. En l'espèce, le procureur de la République a donné instruction, le 14 juillet 2026 à 17h05, de remettre à M. [J] [B] [Z] une convocation en vue d'une ordonnance pénale, ce qui impliquait la levée de sa garde à vue et sa remise en liberté. Aucune irrégularité n'est relevée de ce chef. Sur la régularité du placement en rétention Sur la durée du transfert entre le commissariat et le centre de rétention La garde à vue de M. [J] [B] [Z] a été levée à 18h00. Il avait été placé en garde à vue au commissariat d'[Localité 4] (95). Il est établi qu'il été placé en rétention au centre de rétention du [Localité 2] (77), et qu'il y est arrivé à 20h30, soit 2h30 plus tard. Il ressort toutefois également des pièces produites au dossier que la procédure n'a été clôturée qu'à 18h55 au commissariat, notamment car il a été notifié à l'intéressé et à l'autre personne arrêtée simultanément, également en situation administrative irrégulière sur le territoire français, une convocation aux fins d'ordonnance pénale, une OQTF et un arrêté de placement en rétention. Un délai d'1h30 pour le transport et l'accueil au centre de rétention, particulièrement un 14 juillet, jour festif et férié en France, au regard des délais habituels de route en Ile-de-France et pour la distance parcourue, n'est pas excessif. Sur la mention de l'identité et de la langue de l'interprète Il est exact que l'identité et la langue de l'interprète, dont il est précisé qu'il est intervenu par téléphone, ne sont pas mentionnés sur les actes notifiés par la préfecture. M. [J] [B] [Z] ne conteste toutefois pas cette intervention, et il ressort de l'acte de prestation de serment joint au dossier que l'intéressé a été assisté pour toute sa procédure de garde à vue par M. [D] [R], interprète en langue portugaise, cette attestation ayant été jointe au dossier à 18h45, soit postérieurement à la notification des actes critiqués, réalisées à 18h05 et 18h15. M. [J] [B] [Z] se contentant d'affirmer que cela n'est pas justifié par la préfecture, ne conteste d'ailleurs pas l'interprétariat en langue portugaise par le même interprète. Il s'en conclut que le même interprète est intervenu à la fois pour les besoins de la procédure pénale et pour les besoins de la procédure administrative. Aucune irrégularité n'est relevée de ce chef. Sur la recevabilité de la requête de la préfecture Sur l'actualisation et l'émargement du registre annexé à la requête Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 21 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si la rétention n'a pas excédé 48 heures et si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour l'éloignement. Dans cette affaire, le juge a confirmé la prolongation de 26 jours car la procédure était régulière.
Que faire si j'ai été menotté abusivement lors de mon interpellation ?
Le menottage abusif peut être invoqué comme irrégularité, mais il n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la rétention. Dans cette décision, le juge a estimé que ces allégations n'affectaient pas la régularité de la procédure de rétention.
La durée de la garde à vue a-t-elle une incidence sur la rétention ?
La durée de la garde à vue peut être contestée si elle a été excessive, mais elle n'affecte pas directement la régularité de la rétention. Ici, le juge a rejeté les moyens tirés de la garde à vue.
Le préfet doit-il informer les autorités consulaires de ma rétention ?
La saisine des autorités consulaires doit être mentionnée au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, mais son absence n'affecte pas la recevabilité de la requête du préfet. Dans cette affaire, le juge a considéré que cette mention n'était pas obligatoire.
Qu'est-ce que l'attestation de conformité dans le cadre de la rétention ?
L'attestation de conformité prévue à l'article 801-1 du code de procédure pénale est annexée au dossier transmis par voie numérique. Son absence n'est pas une cause d'irrecevabilité si elle est jointe au dossier.
Puis-je faire appel de la décision de prolongation ?
Oui, l'appel est possible dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été examiné et l'ordonnance de prolongation a été confirmée.
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