MOTIFS
Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 30 septembre 2025.
Sur les demandes de délivrance de certificat de nationalité française
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [V] [J] de délivrance d'un certificat de nationalité française, ont rappelé que les certificats de nationalité française ne sont pas délivrés par le procureur de la République et qu'ils ont retenu que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner au procureur de la République ou aux directeurs des services de greffe judiciaires de délivrer un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil. Ils ont également à juste titre rappelé que, s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [V] [J] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité serait de droit.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur le fond
M. [V] [J], se disant né le 8 juin 1997 à [Localité 1] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [D] [J], né le 3 janvier 1978 à [Localité 4] (Mali), est lui-même français par filiation paternelle, pour être issu de [K] [J], né le 1er mars 1941 à [Localité 1] ([Localité 5] français), né français sur un ancien territoire d'outre-mer français et ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du [Localité 5] français pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [V] [J] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l'appelant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [V] [J] de sa demande, le tribunal judiciaire de Paris retient que si le demandeur soutient que son grand-père, M.