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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04099

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'administration justifie de ses diligences en vue de l'éloignement ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans convocation préalable des parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, l'appel est irrecevable car l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement.

Faits clés

  • M. [N] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le 18 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • M. [N] [S] a interjeté appel le 20 juillet 2026 à 11h18.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable car l'administration justifie de ses diligences en vue de l'éloignement.
  • L'ordonnance a été rendue le 21 juillet 2026.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04099 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRWR Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [S] né le 09 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 20 juillet 2026 à 14h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 juillet 2026 à 14h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2026, à 11h18, par M. [N] [S] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2026 à 09h38 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant à maintenir un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention afin de préparer son éloignement du territoire français.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel soit recevable en matière de rétention ?
L'appel doit être formé dans les délais légaux et ne doit pas être manifestement irrecevable. Il peut être rejeté sans audience si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou si les éléments fournis ne justifient pas qu'il soit mis fin à la rétention.
Que signifie 'l'administration justifie de ses diligences' ?
Cela signifie que l'administration (souvent la préfecture) doit prouver qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour organiser l'éloignement de l'étranger, comme solliciter un laissez-passer consulaire ou réserver un vol.
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce normal ?
Oui, dans certains cas prévus par l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties, par une ordonnance motivée.
Quels sont les recours possibles après le rejet de mon appel ?
L'ordonnance de rejet n'est pas susceptible d'opposition. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification, par déclaration écrite remise au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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