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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04104

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsqu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée et que les moyens sont infondés ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans convocation préalable, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsque l'appel est formé contre une décision du juge des libertés et de la détention en matière de rétention, il peut être rejeté sans convocation s'il n'existe aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement ou son renouvellement, ou si les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [G] [W], ressortissant tunisien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 18 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention de Meaux a prolongé la rétention pour 26 jours.
  • M. [W] a interjeté appel le 20 juillet 2026.
  • L'appelant invoquait l'irrégularité de son interpellation, étant conducteur sans permis et ne respectant pas les distances de sécurité.
  • L'administration a justifié de ses diligences pour l'éloignement.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04104 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRXE Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 17h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [W] né le 20 novembre 1999 à Tunisie, de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 20 juillet 2026 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] Informé le 20 juillet 2026 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [G] [W], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 17 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2026, à 11h38, par M. [G] [W] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - le premier juge a pertinemment rejeté le moyen tiré de l'irrégularité prétendue de l'interpellation de l'intéressé, conducteur démuni de permis de conduire et ne respectant pas les distances de sécurité ; - l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 21 juillet 2026 à 09h42 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne présente aucun fondement sérieux, par exemple lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est invoquée depuis le placement en rétention, ou que les moyens soulevés sont manifestement infondés. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut rejeter l'appel sans audience.
Puis-je contester la régularité de mon interpellation dans le cadre de l'appel contre la prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez soulever ce moyen, mais s'il a déjà été examiné et rejeté par le premier juge, et que vous ne présentez aucun élément nouveau, l'appel peut être jugé manifestement irrecevable. Dans cette affaire, le moyen d'irrégularité de l'interpellation a été rejeté car l'intéressé conduisait sans permis et ne respectait pas les distances de sécurité.
Que doit prouver l'administration pour justifier la prolongation de ma rétention ?
L'administration doit démontrer qu'elle effectue des diligences suffisantes en vue de votre éloignement, par exemple en sollicitant les autorités consulaires ou en préparant les documents de voyage. Dans cette affaire, l'administration a suffisamment justifié de ses diligences.
Quels sont les recours possibles après le rejet de mon appel ?
L'ordonnance de rejet n'est pas susceptible d'opposition. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification, par déclaration écrite remise au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le juge peut-il rejeter mon appel sans audience ?
Oui, en application de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut rejeter les appels manifestement irrecevables sans avoir préalablement convoqué les parties, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée.
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