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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 juillet 2026 — n° 26/04096

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il recevable lorsque l'appelant se contente d'inviter le juge à vérifier la régularité de la requête sans préciser en quoi elle serait défectueuse ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans convocation préalable, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Une déclaration d'appel qui se borne à demander la vérification de la régularité de la requête sans indiquer en quoi elle serait défectueuse est manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [O] [J], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 19 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • M. [O] [J] a interjeté appel le 20 juillet 2026.
  • Dans sa déclaration d'appel, il invitait le juge à vérifier la régularité de la requête sans préciser en quoi elle serait défectueuse.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable en application de l'article L. 743-23 du CESEDA.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04096 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRWN Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [J] né le 11 mai 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 20 juillet 2026 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 juillet 2026 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 18 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2026, à 10h15, par M. [O] [J] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'intéressé invite le juge à vérifier la régularité de la requête sans indiquer aucunement en quoi cette dernière pourrait être défectueuse. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2026 à 09h35 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration d'appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Une déclaration d'appel manifestement irrecevable est un appel qui ne remplit pas les conditions légales pour être examiné, par exemple lorsqu'il ne contient aucun moyen sérieux ou qu'il est manifestement infondé. Dans cette affaire, l'appelant se contentait de demander la vérification de la régularité de la requête sans préciser en quoi elle serait défectueuse, ce qui a été jugé insuffisant.
Quels sont les motifs pour lesquels un appel peut être rejeté sans audience ?
Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter sans audience les appels manifestement irrecevables, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou lorsque les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Que se passe-t-il si mon appel est jugé manifestement irrecevable ?
Si votre appel est jugé manifestement irrecevable, il est rejeté par une ordonnance motivée, sans convocation des parties. Dans cette affaire, la déclaration d'appel a été rejetée et la prolongation de la rétention a été maintenue. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
Comment rédiger une déclaration d'appel recevable en rétention administrative ?
Pour être recevable, votre déclaration d'appel doit exposer précisément les moyens de fait et de droit contestant la décision de prolongation. Par exemple, vous devez indiquer en quoi la requête du préfet serait irrégulière, ou apporter des éléments nouveaux justifiant la fin de la rétention. Une simple demande de vérification sans précision est insuffisante.
Quel est le délai pour faire appel d'une décision de prolongation de rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, l'ordonnance a été rendue le 19 juillet et l'appel a été interjeté le 20 juillet, ce qui était dans les délais.
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