Sur ce ;
' Sur la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle
Les sociétés HPP et EPH soutiennent que :
- Il est constant que le litige opposait Monsieur [D] aux sociétés EPH, enregistrée sous le numéro de SIREN 532 096 484 et HPP, enregistrée sous le numéro SIREN 538 460 775
- Le cinquième point du dispositif vise non pas les sociétés « HPP et EPH » mais les sociétés « JPP et EPH »
- Il paraît dès lors évident que la cour a commis une erreur matérielle en mentionnant la « société JPP » au lieu de la « société HPP »
- Cette erreur empêche l'exécution de la décision pour la société HPP dont l'identité est pourtant parfaitement établie par les pièces de la procédure et les mentions d'identification figurant en tête du même arrêt
M. [N] [D] s'en rapporte à la cour quant à cette demande ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Pour être rectifiée, une erreur doit, en application des dispositions susvisées, être purement matérielle et non ressortir d'une erreur intellectuelle du juge dans son raisonnement. La rectification ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision.
Ainsi, la simple erreur de plume ou de frappe, ou la substitution d'un mot par un autre, sans qu'elle modifie le raisonnement de la cour, est une erreur purement matérielle et non intellectuelle, qu'il y a lieu de rectifier pour redonner son sens à la décision.
En l'espèce, dans la décision visée par la requête, la société HPP est clairement identifiable sous ce nom par les mentions d'identification qui figurent en tête de l'arrêt et la société est mentionnée sous le nom « HPP » tout au long de l'arrêt.
Ce n'est que dans le dispositif qu'apparait la mention, « société JPP ».
C'est dès lors par une erreur purement matérielle que la cour a écrit « JPP » au lieu de « HPP » dans le dispositif de l'arrêt rendu le 24 mars 2026, erreur qu'il y a lieu de rectifier, le raisonnement de la cour n'étant pas modifié par ladite rectification.
' Sur la requête aux fins d'interprétation de la décision
Les sociétés EPH et HPP soutiennent que :
Le cinquième point du dispositif de l'arrêt condamner M. [D] à verser aux sociétés EPH et HPP la somme de 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette rédaction suscite une difficulté d'interprétation dans la mesure où dans leurs dernières conclusions, les sociétés HPP et EPH sollicitaient le versement de la somme de 10 000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total, 20 000,00 euros.
En utilisant une formulation globale, l'arrêt ne précise pas si cette somme de 10 000,00 euros doit être perçue par chaque société ou si elle constitue une enveloppe unique à partager entre les deux sociétés ;
M. [N] [D] soutient que :
La présentation d'une requête en interprétation suppose que le dispositif de la décision rendue soit ambigu ou obscur : la décision faisant l'objet de la requête en interprétation n'étant ni obscure ni ambigüe, ladite requête ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
L'arrêt rendu le 24 mars 2026 par la cour d'appel de Paris fixe l'étendue de l'obligation de M. [D] à la somme de 10 000,00 euros dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'interprétation sollicitée par les sociétés EPH et HPP reviendrait à doubler la condamnation initiale, ce qui excéderait une simple interprétation et constituerait une modification du dispositif ;
Vu l'article 461 du code de procédure civile
Selon les dispositions susvisées, il appartient au juge d'interpréter sa décision sur demande en interprétation formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune.
Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent-elles erronées.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt fait état d'une condamnation à verser aux sociétés HPP et EPH la somme de 10 000, 00 euros. En l'absence de toute indication contraire, la somme doit être répartie à parts égales entre les bénéficiaires, conformément à l'article 1309 du Code civil, soit la somme de 5 000 euros pour chacune des sociétés.
IV/ DISPOSITIF